TITRE III: DE L'AGREMENT DES ORGANISMES
Article 12
Texte : Décret n° 2-17-746 relatif à l'audit énergétique obligatoire et aux organismes d'audit énergétique
al. 1La demande d'agrément est déposée par l'organisme d'audit énergétique auprès de l'autorité gouvernementale chargée de l'énergie en trois exemplaires contre récépissé revêtu du numéro d'enregistrement. Les demandes envoyées par poste ne sont pas admises.
al. 2Le dossier de la demande d'agrément comporte les pièces et les données suivantes :
- –une demande dûment signée par le représentant légal de l'organisme demandeur d'agrément précisant son statut juridique et son siège social et indiquant le ou les secteurs objet de l'audit énergétique;
- –une copie certifiée conforme du registre de commerce (modèle 7);
- –une copie certifiée conforme à l'original du statut de l'organisme d'audit demandeur d'agrément;
- –la liste des noms des actionnaires ou associés, selon le cas, ou la liste des noms des membres de l'organe délibérant ou les deux listes à la fois en indiquant l'identité, la profession et le domicile des directeurs de la société et de ses gérants ou cogérants ayant le pouvoir de signature;
- –l'attestation d'affiliation aux caisses de sécurité sociale ;
- –la liste des noms des agents exerçant en tant qu'auditeur énergétique et des agents placés sous leur supervision au sein de l'organisme, selon les conditions prévues à l'article 17 ci-après, ainsi que leur curriculum vitae ;
- –une copie certifiée conforme à l'original des diplômes, attestations et attestations professionnelles de chaque auditeur énergétique ou de chaque agent placé sous sa supervision exerçant au sein de l'organisme;
- –les références techniques pour des travaux similaires réalisés par des auditeurs énergétiques exerçant au sein de l'organisme d'audit, appuyées de copies certifiées conformes à l'original des attestations nominatives délivrées par les bénéficiaires desdits travaux;
- –les rapports des trois audits énergétiques réalisés durant les trois dernières années par les auditeurs énergétiques exerçant au sein d'un organisme d'audit avant la date du dépôt de la demande;
- –la liste des moyens matériels affectés à l'exercice de l'activité, notamment les instruments de mesure et d'analyse, accompagnée des attestations d'étalonnage. Cet étalonnage doit être conforme aux normes marocaines en vigueur conformément aux dispositions de la loi précitée n° 12-06;
- –le manuel de procédures pour la réalisation des audits énergétiques homologué par l'autorité gouvernementale chargée de l'énergie;
- –le plan de formation visant le renforcement des capacités techniques du personnel de l'organisme d'audit énergétique prévu pour les cinq prochaines années.
RéférenceArticle 12, Décret n° 2-17-746 — madda.ma
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TITRE III: DE L'AGREMENT DES ORGANISMES
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