Article 13
Texte : Décret n° 2-17-746 relatif à l'audit énergétique obligatoire et aux organismes d'audit énergétique
al. 1Dans un délai n'excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date du dépôt de la demande de l'agrément, l'autorité gouvernementale chargée de l'énergie notifie à l'organisme demandeur sa décision sur la base du procès-verbal de l'enquête sur les lieux réalisée par les agents visés à l'article 18 de la loi précitée n° 47-09, pour s'assurer des moyens humains et matériels déclarés dont dispose l'organisme demandeur et de l'avis du comité visé à l'article 11 ci-dessus.
al. 2La décision de l'agrément précise le ou les secteurs objet de l'audit énergétique.
al. 3Lorsqu'il s'avère que le dossier de demande d'agrément est incomplet, l'autorité gouvernementale chargée de l'énergie notifie les insuffisances constatées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'organisme demandeur de l'agrément qui dispose d'un délai de trente
al. 4(30) jours, à compter de la date de la notification, pour préciser ou compléter son dossier, dans ce cas, le délai prévu au premier alinéa ci-dessus est suspendu. Passé le délai de trente (30) jours sans réponse de l'organisme demandeur de l'agrément à la notification susmentionné, la demande est rejetée.
al. 5Le rejet de la demande ne donne droit à aucune indemnisation quelconque.
RéférenceArticle 13, Décret n° 2-17-746 — madda.ma
Poser une question sur cet article
TITRE III: DE L'AGREMENT DES ORGANISMES
Article 11 – Article 20- Article 11Il est institué, sous la présidence de l'autorité gouvernementale chargée de l'énergie, un comité chargé d'examiner les demandes d'octroi d'agrément ou de son r
- Article 12La demande d'agrément est déposée par l'organisme d'audit énergétique auprès de l'autorité gouvernementale chargée de l'énergie en trois exemplaires contre récé
- Article 13Dans un délai n'excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date du dépôt de la demande de l'agrément, l'autorité gouvernementale chargée de l'éner
- Article 14L'agrément octroyé à l'organisme d'audit, nominatif et non cessible, est valable pendant cinq (5) années.
- Article 15Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 14 de la loi précitée n° 47-09, si l'organisme d'audit énergétique ne remplit plus une ou p
- Article 16Les agents visés à l'article 18 de la loi précitée n° 47-09 peuvent procéder à tout moment à des enquêtes inopinées auprès des organismes d'audit agréés pour vé
- Article 17L'organisme d'audit est tenu de disposer d'au moins deux auditeurs énergétiques ou un auditeur énergétique et deux agents, sous sa supervision, titulaires de l'
- Article 18L'autorité gouvernementale chargée de l'énergie est tenue informée de tout changement dans les statuts de l'organisme d'audit, l'équipe des auditeurs énergétiqu
- Article 19L'autorité gouvernementale chargée de l'énergie tient à jour la liste des organismes d'audit agréés. Cette liste est publiée sur les sites internet de ladite au
- Article 20Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au premier jour du septième mois suivant la date de sa publication au Bulletin officiel.