مادة madda
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al. 1L'organisme d'audit est tenu de disposer d'au moins deux auditeurs énergétiques ou un auditeur énergétique et deux agents, sous sa supervision, titulaires de l'un des certificats ou diplômes visés au premier point du troisième alinéa du présent article.

al. 2Les audits énergétiques sont réalisés par des auditeurs énergétiques qui disposent de la formation, des aptitudes et de l'expérience dans le secteur concerné par l'audit, conformément aux normes marocaines en vigueur.

al. 3L'activité d'auditeur énergétique est exercée par les personnes remplissant les conditions suivantes :

  1. –être titulaire d'un certificat ou d'un diplôme d'ingénieur d'état, de master, des études supérieures approfondies ou de doctorat dans l'un des domaines suivants : ingénierie mécanique, énergétique, thermique, électrique, chimique, des procédés industriels, électrotechnique et électromécanique ;
  2. –avoir au moins trois ans d'expérience dans le domaine de l'audit énergétique.

al. 4Les personnes ne remplissant pas la condition mentionnée au deuxième point du troisième alinéa du présent article peuvent exercer l'activité d'audit énergétique à condition qu'elles soient titulaires de l'un des certificats ou diplômes visés au troisième paragraphe ci-dessus et d'un diplôme en audit énergétique.

RéférenceArticle 17, Décret n° 2-17-746 — madda.ma

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TITRE III: DE L'AGREMENT DES ORGANISMES

Article 11 – Article 20
  1. Article 11Il est institué, sous la présidence de l'autorité gouvernementale chargée de l'énergie, un comité chargé d'examiner les demandes d'octroi d'agrément ou de son r
  2. Article 12La demande d'agrément est déposée par l'organisme d'audit énergétique auprès de l'autorité gouvernementale chargée de l'énergie en trois exemplaires contre récé
  3. Article 13Dans un délai n'excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date du dépôt de la demande de l'agrément, l'autorité gouvernementale chargée de l'éner
  4. Article 14L'agrément octroyé à l'organisme d'audit, nominatif et non cessible, est valable pendant cinq (5) années.
  5. Article 15Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 14 de la loi précitée n° 47-09, si l'organisme d'audit énergétique ne remplit plus une ou p
  6. Article 16Les agents visés à l'article 18 de la loi précitée n° 47-09 peuvent procéder à tout moment à des enquêtes inopinées auprès des organismes d'audit agréés pour vé
  7. Article 17L'organisme d'audit est tenu de disposer d'au moins deux auditeurs énergétiques ou un auditeur énergétique et deux agents, sous sa supervision, titulaires de l'
  8. Article 18L'autorité gouvernementale chargée de l'énergie est tenue informée de tout changement dans les statuts de l'organisme d'audit, l'équipe des auditeurs énergétiqu
  9. Article 19L'autorité gouvernementale chargée de l'énergie tient à jour la liste des organismes d'audit agréés. Cette liste est publiée sur les sites internet de ladite au
  10. Article 20Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au premier jour du septième mois suivant la date de sa publication au Bulletin officiel.
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