Chapitre III: Règles générales applicables aux navires de pêche non pontés
Article 10
al. 1Les navires de pêche non pontés doivent disposer de moyens de sauvetage et de moyens de communication permettant la transmission des messages de détresse.
al. 2Les spécifications techniques et les modalités d'utilisation de ces moyens sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.
RéférenceArticle 10, Décret n° 2-18-103 — madda.ma
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Chapitre III: Règles générales applicables aux navires de pêche non pontés
Article 10 – Article 11- Article 10Les navires de pêche non pontés doivent disposer de moyens de sauvetage et de moyens de communication permettant la transmission des messages de détresse.
- Article 11Tout navire de pêche non ponté doit être équipé des moyens de sauvetage suivants :