مادة madda
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Tout navire de pêche non ponté doit être équipé des moyens de sauvetage suivants :

  1. 1)une bouée de sauvetage, au moins, munie d'une ligne de sauvetage flottante d'une longueur minimale de 30 mètres. Si le navire pratique une navigation de nuit, cette bouée doit être munie d'un appareil lumineux ;
  2. 2)un gilet ou une brassière de sauvetage, au moins, pour chaque personne embarquée équipé d'un moyen lumineux individuel d'une autonomie minimale de 6 heures. Les gilets ou les brassières de sauvetage doivent être portés, en permanence, par les personnes embarquées durant la navigation et les opérations de pêche ;
  3. 3)une batterie d'une autonomie suffisante destinée à alimenter les appareils de navigation ;
  4. 4)un compas magnétique qui peut être remplacé par un dispositif de positionnement par satellite GPS étanche avec une fonction compas ;
  5. 5)un moyen de signalisation sonore fixe ou mobile ;
  6. 6)une lampe torche étanche embarquée ;
  7. 7)un réflecteur radar installé à poste fixe dans un endroit surélevé, dans le cas des navires ayant une coque non métallique.

RéférenceArticle 11, Décret n° 2-18-103 — madda.ma

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Chapitre III: Règles générales applicables aux navires de pêche non pontés

Article 10 – Article 11
  1. Article 10Les navires de pêche non pontés doivent disposer de moyens de sauvetage et de moyens de communication permettant la transmission des messages de détresse.
  2. Article 11Tout navire de pêche non ponté doit être équipé des moyens de sauvetage suivants :
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