Article 12
al. 1L'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime fixe, par arrêté, en tenant compte notamment des catégories des navires de pêche, de leur longueur et de leur puissance motrice ainsi que, si nécessaire, de leur zone d'activité en mer :
- 1)les emplacements et les modalités de pose et d'entretien :
al. 2− des radeaux, bouées, gilets, brassières de sauvetage et des signaux pyrotechniques de détresse ;
al. 3− des moyens de radiocommunication prévus aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus, après avis de l'ANRT ;
al. 4− des moyens de signalisation sonore ;
al. 5− des dispositifs lumineux.
- 2)les dispositions relatives à :
al. 6− l'installation, l'autonomie et l'entretien des batteries ;
al. 7− l'emplacement, l'entretien et les caractéristiques techniques des moyens de signalisation sonore, des dispositifs lumineux et des réflecteurs radar ;
al. 8− la formation des marins dans le domaine de sauvetage, notamment l'utilisation du matériel et la réalisation des actions qui leur sont assignées.
RéférenceArticle 12, Décret n° 2-18-103 — madda.ma
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Chapitre IV: Dispositions diverses
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