Chapitre premier: Dispositions générales
Article 2
Au sens du présent décret, on entend par :
- 1)Navire de pêche ponté : tout navire de pêche possédant un pont fixe étanche à l'eau et couvrant la totalité de la coque au-dessus de la ligne de charge la plus élevée ;
- 2)Navire de pêche semi ponté : tout navire de pêche dont le pont ne couvre que partiellement la coque au-dessus de la ligne de charge la plus élevée ;
- 3)Navire de pêche non ponté : tout navire de pêche autre que ceux visés aux 1) et 2) ci-dessus ;
- 4)Longueur de référence (Lr) : la longueur égale à 96% de la longueur totale à la flottaison située à une distance de la ligne de quille égale à 85% du creux minimal sur quille ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. Dans le cas des navires de pêche conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue ;
- 5)Zone maritime A1 : la zone maritime couverte par au moins une station radiotéléphonique côtière travaillant sur ondes métriques et dans laquelle la fonction d'alerte « appel sélectif numérique » (ASN) est disponible en permanence. Cette zone s'étend jusqu'à 30 milles au large des côtes marocaines ;
- 6)Zone maritime A2 : la zone maritime couverte par, au moins, une station côtière radiotéléphonique travaillant sur ondes hectométriques et dans laquelle la fonction d'alerte ASN est disponible en permanence. Cette zone s'étend jusqu'à 150 milles au large des côtes marocaines ;
- 7)Zone maritime A3 : la zone maritime couverte par, un satellite géostationnaire de télécommunication maritime et dans laquelle la fonction d'alerte est disponible en permanence quelle que soit la distance des côtes marocaines.
RéférenceArticle 2, Décret n° 2-18-103 — madda.ma
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Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier – Article 3- Article premierEn application des dispositions des 4) et 5) de l'article 33 ter de l'annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) susvisé, le présent décret détermin
- Article 2Au sens du présent décret, on entend par :
- Article 3Les moyens de sauvetage et les moyens de radio communications dont les navires de pêche doivent être équipés pour satisfaire aux règles générales visées à l'art