Article 3
al. 1Les moyens de sauvetage et les moyens de radio communications dont les navires de pêche doivent être équipés pour satisfaire aux règles générales visées à l'article 33 ter de l'annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) précité, compte tenu de la catégorie à laquelle ils appartiennent, de leur tonnage, de leur longueur, de leur zone d'activité en mer et de la composition de leur équipage, sont les suivants :
al. 2− des radeaux de sauvetage gonflable et/ou des engins de sauvetage rigides et/ou des bouées de sauvetage et ou des gilets ou des brassières de sauvetage ;
al. 3− un système de radiobalise de localisation des sinistres et/ou tout autre moyen de radiocommunication ;
al. 4− d'autres moyens, le cas échéant, tels que : Batteries de secours, compas magnétique, moyens de signalisation sonore, dispositifs lumineux, réflecteur radar, signaux pyrotechniques de détresse.
RéférenceArticle 3, Décret n° 2-18-103 — madda.ma
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Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier – Article 3- Article premierEn application des dispositions des 4) et 5) de l'article 33 ter de l'annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) susvisé, le présent décret détermin
- Article 2Au sens du présent décret, on entend par :
- Article 3Les moyens de sauvetage et les moyens de radio communications dont les navires de pêche doivent être équipés pour satisfaire aux règles générales visées à l'art