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décret n° 2-18-78

Décret n° 2-18-78 relatif aux conditions, formes et modalités de délivrance de l'autorisation de transhumance pastorale

Décret relatif aux conditions, formes et modalités de délivrance de l'autorisation de transhumance pastorale

Texte liminaire

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n° 113-13 relative à la transhumance pastorale, à l'aménagement et à la gestion des espaces pastoraux et sylvopastoraux, promulguée par le dahir n° 1-16-53 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016), notamment ses articles 24 et 27;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 4 rejeb 1439 (22 mars 2018), DÉCRÈTE :

Sommaire du texte · 7 articles

Article premier

L'administration compétente prévue à l'article 24 de la loi n° 113-13 susvisée est le département de l'agriculture.

Article 2

La demande d'autorisation de transhumance pastorale prévue à l'article 24 de la loi n° 113-13 précitée est déposée, par le propriétaire du troupeau ou son mandataire, auprès du service compétent du département de l'agriculture dans le ressort duquel se trouve le troupeau concerné par la transhumance pastorale.

La demande d'autorisation doit être établie selon le modèle fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture et doit contenir notamment les informations relatives à l'identité du propriétaire du troupeau et de son mandataire, le cas échéant, la composition et l'effectif global du troupeau, le lieu de son origine et/ou de sa provenance et le lieu de sa destination.

Cette demande doit être accompagnée d'un dossier comprenant les documents suivants :

  1. 1)copie d'un document permettant d'identifier le propriétaire du troupeau, demandeur de l'autorisation ;
  2. 2)copie d'un document permettant d'identifier son mandataire, le cas échéant, et copie du document par lequel il est mandaté ;
  3. 3)copie du ou des documents permettant d'identifier le ou les bergers chargés de la garde et de la conduite du troupeau ;
  4. 4)un document relatif à l'état sanitaire du troupeau, délivré par les services compétents de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires ;
  5. 5)tout document justifiant le lien juridique du demandeur avec l'espace pastoral d'accueil du troupeau dans le cas où cet espace est situé sur des terrains privés;
  6. 6)copie de l'autorisation préalable prévue, selon le cas, à I'article 11 ou 12 de la loi n° 113-13 précitée, lorsque l'espace pastoral d'accueil est situé dans un espacé forestier.

Toute demande doit être signée par le propriétaire du troupeau concerné ou son mandataire, le cas échéant.

Il est donné accusé de réception de la demande lorsqu'elle est accompagnée du dossier comprenant les documents mentionnés ci-dessus.

Article 3

Le dossier de demande d'autorisation de transhumance pastorale est instruit par le service désigné à cet effet par l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture, dans les délais et selon les modalités fixées par arrêté de ladite-autorité gouvernementale.

Article 4

La durée de validité de l'autorisation de transhumance pastorale ne peut excéder douze (12) mois, à compter de la date mentionnée dans celle-ci.

La ou les périodes pendant lesquelles cette autorisation peut être utilisée doivent être mentionnées dans l'autorisation de manière précise. Elles sont fixées en tenant compte de la composition, de l'effectif global du troupeau et des conditions d'accueil dans l'espace pastoral ou sylvopastoral concerné.

Copies des autorisations délivrées sont adressées, sans délai, aux walis ainsi qu'aux gouverneurs des préfectures et provinces concernées.

Article 5

Les autorités administratives compétentes prévues à l'article 27 de la loi n° 113-13 précitée sont les services compétents du département de l'agriculture, des eaux et forêts et les autorités locales du lieu d'arrivée du troupeau.

Article 6

Les services compétents désignés par l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture tiennent, y compris sous forme électronique, un « registre des autorisations de transhumance pastorale ».

Ce registre contient toutes les informations relatives aux autorisations délivrées, notamment la liste de celles-ci avec les mentions y figurant, ainsi que toute autre information utile en relation avec lesdites autorisations.

Article 7

Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 19 rejeb 1439 (6 avril 2018).

SAAD DINE EL OTMANI.

Pour contreseing:

Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, AZIZ AKHANNOUCH.

Le ministre de l'intérieur, ABDELOUAFI LAFTIT.