Article 6
al. 1Les services compétents désignés par l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture tiennent, y compris sous forme électronique, un « registre des autorisations de transhumance pastorale ».
al. 2Ce registre contient toutes les informations relatives aux autorisations délivrées, notamment la liste de celles-ci avec les mentions y figurant, ainsi que toute autre information utile en relation avec lesdites autorisations.
RéférenceArticle 6, Décret n° 2-18-78 — madda.ma
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Décret n° 2-18-78 relatif aux conditions, formes et modalités de délivrance de l'autorisation de transhumance pastorale
Article premier – Article 7- Article premierL'administration compétente prévue à l'article 24 de la loi n° 113-13 susvisée est le département de l'agriculture.
- Article 2La demande d'autorisation de transhumance pastorale prévue à l'article 24 de la loi n° 113-13 précitée est déposée, par le propriétaire du troupeau ou son manda
- Article 3Le dossier de demande d'autorisation de transhumance pastorale est instruit par le service désigné à cet effet par l'autorité gouvernementale chargée de l'agric
- Article 4La durée de validité de l'autorisation de transhumance pastorale ne peut excéder douze (12) mois, à compter de la date mentionnée dans celle-ci.
- Article 5Les autorités administratives compétentes prévues à l'article 27 de la loi n° 113-13 précitée sont les services compétents du département de l'agriculture, des
- Article 6Les services compétents désignés par l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture tiennent, y compris sous forme électronique, un « registre des autorisa
- Article 7Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le