مادة madda
ع

Le dossier de demande d'autorisation de transhumance pastorale est instruit par le service désigné à cet effet par l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture, dans les délais et selon les modalités fixées par arrêté de ladite-autorité gouvernementale.

RéférenceArticle 3, Décret n° 2-18-78 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Décret n° 2-18-78 relatif aux conditions, formes et modalités de délivrance de l'autorisation de transhumance pastorale

Article premier – Article 7
  1. Article premierL'administration compétente prévue à l'article 24 de la loi n° 113-13 susvisée est le département de l'agriculture.
  2. Article 2La demande d'autorisation de transhumance pastorale prévue à l'article 24 de la loi n° 113-13 précitée est déposée, par le propriétaire du troupeau ou son manda
  3. Article 3Le dossier de demande d'autorisation de transhumance pastorale est instruit par le service désigné à cet effet par l'autorité gouvernementale chargée de l'agric
  4. Article 4La durée de validité de l'autorisation de transhumance pastorale ne peut excéder douze (12) mois, à compter de la date mentionnée dans celle-ci.
  5. Article 5Les autorités administratives compétentes prévues à l'article 27 de la loi n° 113-13 précitée sont les services compétents du département de l'agriculture, des
  6. Article 6Les services compétents désignés par l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture tiennent, y compris sous forme électronique, un « registre des autorisa
  7. Article 7Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le
Sommaire complet · 7 articles