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al. 1La demande d'autorisation de transhumance pastorale prévue à l'article 24 de la loi n° 113-13 précitée est déposée, par le propriétaire du troupeau ou son mandataire, auprès du service compétent du département de l'agriculture dans le ressort duquel se trouve le troupeau concerné par la transhumance pastorale.

al. 2La demande d'autorisation doit être établie selon le modèle fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture et doit contenir notamment les informations relatives à l'identité du propriétaire du troupeau et de son mandataire, le cas échéant, la composition et l'effectif global du troupeau, le lieu de son origine et/ou de sa provenance et le lieu de sa destination.

al. 3Cette demande doit être accompagnée d'un dossier comprenant les documents suivants :

  1. 1)copie d'un document permettant d'identifier le propriétaire du troupeau, demandeur de l'autorisation ;
  2. 2)copie d'un document permettant d'identifier son mandataire, le cas échéant, et copie du document par lequel il est mandaté ;
  3. 3)copie du ou des documents permettant d'identifier le ou les bergers chargés de la garde et de la conduite du troupeau ;
  4. 4)un document relatif à l'état sanitaire du troupeau, délivré par les services compétents de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires ;
  5. 5)tout document justifiant le lien juridique du demandeur avec l'espace pastoral d'accueil du troupeau dans le cas où cet espace est situé sur des terrains privés;
  6. 6)copie de l'autorisation préalable prévue, selon le cas, à I'article 11 ou 12 de la loi n° 113-13 précitée, lorsque l'espace pastoral d'accueil est situé dans un espacé forestier.

al. 4Toute demande doit être signée par le propriétaire du troupeau concerné ou son mandataire, le cas échéant.

al. 5Il est donné accusé de réception de la demande lorsqu'elle est accompagnée du dossier comprenant les documents mentionnés ci-dessus.

RéférenceArticle 2, Décret n° 2-18-78 — madda.ma

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Décret n° 2-18-78 relatif aux conditions, formes et modalités de délivrance de l'autorisation de transhumance pastorale

Article premier – Article 7
  1. Article premierL'administration compétente prévue à l'article 24 de la loi n° 113-13 susvisée est le département de l'agriculture.
  2. Article 2La demande d'autorisation de transhumance pastorale prévue à l'article 24 de la loi n° 113-13 précitée est déposée, par le propriétaire du troupeau ou son manda
  3. Article 3Le dossier de demande d'autorisation de transhumance pastorale est instruit par le service désigné à cet effet par l'autorité gouvernementale chargée de l'agric
  4. Article 4La durée de validité de l'autorisation de transhumance pastorale ne peut excéder douze (12) mois, à compter de la date mentionnée dans celle-ci.
  5. Article 5Les autorités administratives compétentes prévues à l'article 27 de la loi n° 113-13 précitée sont les services compétents du département de l'agriculture, des
  6. Article 6Les services compétents désignés par l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture tiennent, y compris sous forme électronique, un « registre des autorisa
  7. Article 7Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le
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