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décret n° 2-18-856

Décret n° 2-18-856 pris pour l'application de la loi n° 103-13 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes

Décret pris pour l'application de la loi n° 103-13 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes

Texte liminaire

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n° 103-13 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes, promulguée par le dahir n° 1-18-19 du 5 joumada II 1439 (22 février 2018), notamment ses articles 10, 11, 13 et 15 ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 21 rejeb 1440 (28 mars 2019), DÉCRÈTE :

Sommaire du texte · 10 articles

Article premier

En application des dispositions du 4ème alinéa de l'article 10 de la loi n° 103-13 susvisée, les cellules de prise en charge des femmes victimes de violences, créées au sein des services centraux sont composées des membres suivants :

  1. –Pour le département ministériel chargé de la justice :
  2. –Le directeur des affaires pénales et des grâces ou son représentant ;
  3. –Un représentant de la direction des affaires civiles ;
  4. –Un assistant ou une assistante sociale ;
  5. –Un cadre statisticien.
  6. –Pour le département ministériel chargé de la santé :
  7. –Un cadre exerçant au moins les fonctions de chef de service ou des fonctions similaires ;
  8. –Un cadre spécialisé dans l'action sociale ;
  9. –Un cadre spécialisé dans les systèmes d'information.
  10. –Pour le département ministériel chargé de la jeunesse :
  11. –Un cadre exerçant au moins les fonctions de chef de service ou des fonctions similaires ;
  12. –Un cadre spécialisé dans les affaires de la femme ;
  13. –Un cadre statisticien.
  14. –Pour le département ministériel chargé de la femme :
  15. –Un cadre exerçant au moins les fonctions de chef de service ou des fonctions similaires ;
  16. –Un cadre spécialisé dans les affaires de la femme ;
  17. –Un cadre statisticien.
  18. –Pour la Présidence du Ministère public :
  19. –Un juge ;
  20. –Trois cadres représentant les unités chargées des affaires de la femme, des enfants et de la traite des êtres humains.
  21. –Pour la Direction générale de la sûreté nationale :
  22. –Un responsable à la Direction générale de la sûreté nationale ;
  23. –Un cadre spécialisé dans les affaires de violence à l'égard des femmes relevant de la Direction de la Police judiciaire ;
  24. –Un cadre spécialisé dans les affaires de violence à l'égard des femmes relevant de la Direction de la Sécurité publique ;
  25. –Un cadre spécialisé dans les études et les statistiques.
  26. –Pour le Haut commandement de la Gendarmerie Royale :
  27. –Un responsable du haut commandement de la Gendarmerie Royale ;
  28. –Un cadre spécialisé dans les affaires de la femme ;
  29. –Un cadre statisticien.

Article 2

En application des dispositions du 4ème alinéa de l'article 10 de la loi n° 103-13 susvisée, les cellules de prise en charge des femmes victimes de violences, créées au sein des services déconcentrés sont composées des membres suivants :

  1. –Pour le département ministériel chargé de la justice :
  2. –Un cadre administratif ;
  3. –Un cadre spécialisé dans les affaires de la femme ;
  4. –Un assistant ou une assistante sociale.
  5. –Pour le département ministériel chargé de la santé :
  6. –Un médecin ;
  7. –Un assistant ou une assistante médico-sociale ;
  8. –Un infirmier.
  9. –Pour le département ministériel chargé de la jeunesse :
  10. –Un cadre administratif ;
  11. –Un assistant ou une assistante sociale ;
  12. –Un cadre spécialisé dans les études et les statistiques.
  13. –Pour le département ministériel chargé de la femme :
  14. –Un cadre administratif ;
  15. –Un assistant ou une assistante sociale ;
  16. –Un cadre spécialisé dans les études et les statistiques.
  17. –Pour la Direction Générale de la sûreté nationale :
  18. –Un officier de la Police judiciaire ;
  19. –Des fonctionnaires de la sûreté nationale.
  20. –Pour le Haut commandement de la Gendarmerie Royale :
  21. –Un officier de la Police judiciaire ;
  22. –Des éléments de la Gendarmerie Royale.

Article 3

En application des dispositions du 4ème alinéa de l'article 10 de la loi n° 103-13 précitée, les représentants de l'administration dans les cellules de prise en charge des femmes victimes de violences, créées au niveau des tribunaux de première instance et des cours d'appel sont comme suit :

  1. –Un représentant du département ministériel chargé de la santé ;
  2. –Un représentant du département ministériel chargé de la jeunesse ;
  3. –Un représentant du département ministériel chargé de la femme.

Article 4

En application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 103-13 précitée, la Commission nationale pour la prise en charge des femmes victimes de violences est composée, outre son président nommé en vertu des dispositions dudit article 11, des membres suivants :

  1. –Un représentant de l'autorité gouvernementale chargée des droits de l'Homme ;
  2. –Un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur ;
  3. –Un représentant de l'autorité gouvernementale chargée des affaires étrangères ;
  4. –Un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de la justice ;
  5. –Un représentant de l'autorité gouvernementale chargée des Habous et des affaires islamiques ;
  6. –Un représentant de l'autorité gouvernementale chargée des finances ;
  7. –Un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'éducation nationale ;
  8. –Un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur ;
  9. –Un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de la santé ;
  10. –Un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de la jeunesse ;
  11. –Un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de la culture et de la communication ;
  12. –Un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de la femme ;
  13. –Un représentant de l'autorité gouvernementale chargée du travail ;
  14. –Un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de la société civile ;
  15. –Un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de la migration ;
  16. –Un représentant du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire ;
  17. –Un représentant de la Présidence du Ministère public ;
  18. –Un représentant de la Direction générale de la sûreté nationale ;
  19. –Un représentant du Haut commandement de la Gendarmerie Royale.

La commission nationale pour la prise en charge des femmes victimes de violences est ci-après désignée par « la Commission nationale ».

Article 5

La commission nationale se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres, au moins une fois par an et autant de fois que nécessaire, sur un ordre de jour arrêté par son Président. Cet ordre du jour, accompagné des documents y afférents, est adressé par le président aux membres de la commission au moins dix (10) jours avant la date fixée pour la réunion.

Les réunions de la commission nationale sont valables lorsqu'au moins deux tiers de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le président doit convoquer une deuxième réunion dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours. Dans ce cas, la réunion de la commission est considérée valable lorsque la moitié de ses membres sont présents.

Article 6

La commission nationale prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 7

En application des dispositions du 5ème alinéa de l'article 11 de la loi n° 103-13 susvisée, l'autorité gouvernementale chargée de la femme assure le secrétariat de la Commission nationale. A cet effet, elle est chargée des missions suivantes :

  1. –Préparer et organiser les réunions de la commission et établir ses procès-verbaux ;
  2. –Tenir, gérer et conserver les données, les dossiers, les rapports, les documents et les archives de la commission.

Article 8

En application des dispositions de l'article 13 de la loi n° 103-13 susvisée, les représentants de l'administration dans les commissions régionales de prise en charge des femmes victimes de violences, sont comme suit :

  1. –Un représentant du département ministériel chargé de la santé ;
  2. –Un représentant du département ministériel chargé de la jeunesse ;
  3. –Un représentant du département ministériel chargé de la femme ;
  4. –Un représentant de la Direction générale de la sûreté nationale ;
  5. –Un représentant du Haut commandement de la Gendarmerie Royale.

Article 9

En application des dispositions de l'article 15 de la loi n° 103-13 susvisée, les représentants de l'administration dans les commissions locales de prise en charge des femmes victimes de violences sont comme suit :

  1. –Un représentant du département ministériel chargé de la santé ;
  2. –Un représentant du département ministériel chargé de la jeunesse ;
  3. –Un représentant du département ministériel chargé de la femme ;
  4. –Un représentant de la Direction générale de la sûreté nationale ;
  5. –Un représentant du Haut commandement de la Gendarmerie Royale.

Article 10

Le ministre de l'intérieur, le ministre de la justice, le ministre de la santé, le ministre de la jeunesse et des sports et la ministre de la famille, de la solidarité, de l'égalité et du développement social sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 4 chaabane 1440 (10 avril 2019).

SAAD DINE EL OTMANI.

Pour contreseing :

Le ministre de l'intérieur, ABDELOUAFI LAFTIT.

Le ministre de la justice, MOHAMED AUAJJAR.

Le ministre de la santé, ANASS DOUKKALI.

Le ministre de la jeunesse et des sports, RACHID TALBI ALAMI.

La ministre de la famille, de la solidarité, de l'égalité et du développement social, BASSIMА НАKKAOUI.