Article 5
al. 1La commission nationale se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres, au moins une fois par an et autant de fois que nécessaire, sur un ordre de jour arrêté par son Président. Cet ordre du jour, accompagné des documents y afférents, est adressé par le président aux membres de la commission au moins dix (10) jours avant la date fixée pour la réunion.
al. 2Les réunions de la commission nationale sont valables lorsqu'au moins deux tiers de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le président doit convoquer une deuxième réunion dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours. Dans ce cas, la réunion de la commission est considérée valable lorsque la moitié de ses membres sont présents.
RéférenceArticle 5, Décret n° 2-18-856 — madda.ma
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Décret n° 2-18-856 pris pour l'application de la loi n° 103-13 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes
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