مادة madda
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En application des dispositions du 4ème alinéa de l'article 10 de la loi n° 103-13 susvisée, les cellules de prise en charge des femmes victimes de violences, créées au sein des services déconcentrés sont composées des membres suivants :

  1. –Pour le département ministériel chargé de la justice :
  2. –Un cadre administratif ;
  3. –Un cadre spécialisé dans les affaires de la femme ;
  4. –Un assistant ou une assistante sociale.
  5. –Pour le département ministériel chargé de la santé :
  6. –Un médecin ;
  7. –Un assistant ou une assistante médico-sociale ;
  8. –Un infirmier.
  9. –Pour le département ministériel chargé de la jeunesse :
  10. –Un cadre administratif ;
  11. –Un assistant ou une assistante sociale ;
  12. –Un cadre spécialisé dans les études et les statistiques.
  13. –Pour le département ministériel chargé de la femme :
  14. –Un cadre administratif ;
  15. –Un assistant ou une assistante sociale ;
  16. –Un cadre spécialisé dans les études et les statistiques.
  17. –Pour la Direction Générale de la sûreté nationale :
  18. –Un officier de la Police judiciaire ;
  19. –Des fonctionnaires de la sûreté nationale.
  20. –Pour le Haut commandement de la Gendarmerie Royale :
  21. –Un officier de la Police judiciaire ;
  22. –Des éléments de la Gendarmerie Royale.

RéférenceArticle 2, Décret n° 2-18-856 — madda.ma

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Décret n° 2-18-856 pris pour l'application de la loi n° 103-13 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes

Article premier – Article 10
  1. Article premierEn application des dispositions du 4ème alinéa de l'article 10 de la loi n° 103-13 susvisée, les cellules de prise en charge des femmes victimes de violences
  2. Article 2En application des dispositions du 4ème alinéa de l'article 10 de la loi n° 103-13 susvisée, les cellules de prise en charge des femmes victimes de violences, c
  3. Article 3En application des dispositions du 4ème alinéa de l'article 10 de la loi n° 103-13 précitée, les représentants de l'administration dans les cellules de prise
  4. Article 4En application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 103-13 précitée, la Commission nationale pour la prise en charge des femmes victimes de violences e
  5. Article 5La commission nationale se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres, au moins une fois par an et autant de fois que
  6. Article 6La commission nationale prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérant
  7. Article 7En application des dispositions du 5ème alinéa de l'article 11 de la loi n° 103-13 susvisée, l'autorité gouvernementale chargée de la femme assure le secréta
  8. Article 8En application des dispositions de l'article 13 de la loi n° 103-13 susvisée, les représentants de l'administration dans les commissions régionales de prise en
  9. Article 9En application des dispositions de l'article 15 de la loi n° 103-13 susvisée, les représentants de l'administration dans les commissions locales de prise en cha
  10. Article 10Le ministre de l'intérieur, le ministre de la justice, le ministre de la santé, le ministre de la jeunesse et des sports et la ministre de la famille, de la sol
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