Article 4
al. 1En application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 103-13 précitée, la Commission nationale pour la prise en charge des femmes victimes de violences est composée, outre son président nommé en vertu des dispositions dudit article 11, des membres suivants :
- –Un représentant de l'autorité gouvernementale chargée des droits de l'Homme ;
- –Un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur ;
- –Un représentant de l'autorité gouvernementale chargée des affaires étrangères ;
- –Un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de la justice ;
- –Un représentant de l'autorité gouvernementale chargée des Habous et des affaires islamiques ;
- –Un représentant de l'autorité gouvernementale chargée des finances ;
- –Un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'éducation nationale ;
- –Un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur ;
- –Un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de la santé ;
- –Un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de la jeunesse ;
- –Un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de la culture et de la communication ;
- –Un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de la femme ;
- –Un représentant de l'autorité gouvernementale chargée du travail ;
- –Un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de la société civile ;
- –Un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de la migration ;
- –Un représentant du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire ;
- –Un représentant de la Présidence du Ministère public ;
- –Un représentant de la Direction générale de la sûreté nationale ;
- –Un représentant du Haut commandement de la Gendarmerie Royale.
al. 2La commission nationale pour la prise en charge des femmes victimes de violences est ci-après désignée par « la Commission nationale ».
RéférenceArticle 4, Décret n° 2-18-856 — madda.ma
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Décret n° 2-18-856 pris pour l'application de la loi n° 103-13 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes
Article premier – Article 10- Article premierEn application des dispositions du 4ème alinéa de l'article 10 de la loi n° 103-13 susvisée, les cellules de prise en charge des femmes victimes de violences
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- Article 5La commission nationale se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres, au moins une fois par an et autant de fois que
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- Article 8En application des dispositions de l'article 13 de la loi n° 103-13 susvisée, les représentants de l'administration dans les commissions régionales de prise en
- Article 9En application des dispositions de l'article 15 de la loi n° 103-13 susvisée, les représentants de l'administration dans les commissions locales de prise en cha
- Article 10Le ministre de l'intérieur, le ministre de la justice, le ministre de la santé, le ministre de la jeunesse et des sports et la ministre de la famille, de la sol