Article 5
al. 1Toute personne morale de droit marocain et toute personne physique de nationalité marocaine, autre que les organismes visés à l'article 4 ci-dessus, qui souhaite entreprendre des activités de recherche scientifique marine doit adresser à l'administration de la défense nationale une demande d'autorisation, trois (3) mois au moins, avant la date prévue pour le début desdites activités.
al. 2La demande d'autorisation doit être accompagnée d'un dossier contenant un descriptif du projet de recherche établi selon le modèle fixé en annexe au présent décret et les documents y relatifs, ainsi qu'un engagement signé par le demandeur par lequel il s'engage à se conformer aux lois et aux règlements en vigueur et aux obligations découlant de l'application de l'article 11 ci-dessous.
al. 3La demande d'autorisation et le dossier l'accompagnant doivent être déposés, contre récépissé, auprès de l'administration de la défense nationale.
RéférenceArticle 5, Décret n° 2-20-710 — madda.ma
Chapitre II: Recherches scientifiques marines menées par les personnes morales de droit marocain ou les personnes physiques de nationalité marocaine
Article 5 – Article 11- Article 5Toute personne morale de droit marocain et toute personne physique de nationalité marocaine, autre que les organismes visés à l'article 4 ci-dessus, qui souhait
- Article 6L'Administration de la défense nationale dispose d'un délai de deux
- Article 7L'autorisation de recherche scientifique marine contient les mentions permettant d'identifier son bénéficiaire, le programme de recherche concerné, les moyens,
- Article 8L'autorisation de recherche scientifique marine est personnelle et ne peut être cédée à quelque titre que ce soit.
- Article 9Le bénéficiaire de l'autorisation doit informer par écrit et sans délai, l'administration de la défense nationale de toute modification substantielle du calendr
- Article 10S'il apparaît, durant la période de validité de l'autorisation, que les conditions d'exécution des activités de recherche ne sont pas conformes à celles indiqué
- Article 11Dès l'achèvement des activités de recherche scientifique en mer, le bénéficiaire de l'autorisation doit :