Article 10
al. 1S'il apparaît, durant la période de validité de l'autorisation, que les conditions d'exécution des activités de recherche ne sont pas conformes à celles indiquées dans le dossier accompagnant la demande ou dans ladite autorisation, l'administration de la défense nationale peut mettre en demeure le bénéficiaire de produire des explications dans un délai raisonnable qu'elle fixe compte tenu des non-conformités et de l'urgence de la situation.
al. 2Si les explications attendues ne sont pas produites à l'issue du délai sus-indiqué ou si elles ne justifient pas les non-conformités, l'autorisation est suspendue ou retirée par décision de l'administration de la défense nationale.
al. 3En cas de suspension de l'autorisation, le bénéficiaire dispose d'un délai fixé par l'administration de la défense nationale pour se mettre en conformité. Passé ce délai, s'il n'est pas mis fin aux non-conformités, l'autorisation est retirée.
al. 4L'autorisation de recherche scientifique marine est retirée, immédiatement, sans suspension préalable lorsqu'une ou plusieurs des conditions essentielles sur la base desquelles l'autorisation a été délivrée ne sont plus remplies ou si le bénéficiaire a fourni des données ou des informations fausses ou trompeuses pour l'obtention de ladite autorisation.
al. 5L'administration de la défense nationale peut ordonner la suspension ou l'arrêt des activités de recherche scientifique pour des raisons de sécurité ou de défense nationales.
al. 6Sauf en cas d'urgence impérieuse, les décisions de suspension ou de retrait de l'autorisation prévues par les dispositions du présent chapitre sont prises après avis de la commission nationale prévue à l'article 21 ci-dessous. Dans tous les cas, la commission nationale doit être informée de toutes les décisions de suspension ou de retrait des autorisations de recherche scientifique marine.
al. 7Le retrait de l'autorisation donne lieu au retrait immédiat des installations et des matériels utilisés pour les activités de recherche.
al. 8Toute suspension de l'autorisation entraine la suspension immédiate des activités de recherche scientifique marine.
RéférenceArticle 10, Décret n° 2-20-710 — madda.ma
Chapitre II: Recherches scientifiques marines menées par les personnes morales de droit marocain ou les personnes physiques de nationalité marocaine
Article 5 – Article 11- Article 5Toute personne morale de droit marocain et toute personne physique de nationalité marocaine, autre que les organismes visés à l'article 4 ci-dessus, qui souhait
- Article 6L'Administration de la défense nationale dispose d'un délai de deux
- Article 7L'autorisation de recherche scientifique marine contient les mentions permettant d'identifier son bénéficiaire, le programme de recherche concerné, les moyens,
- Article 8L'autorisation de recherche scientifique marine est personnelle et ne peut être cédée à quelque titre que ce soit.
- Article 9Le bénéficiaire de l'autorisation doit informer par écrit et sans délai, l'administration de la défense nationale de toute modification substantielle du calendr
- Article 10S'il apparaît, durant la période de validité de l'autorisation, que les conditions d'exécution des activités de recherche ne sont pas conformes à celles indiqué
- Article 11Dès l'achèvement des activités de recherche scientifique en mer, le bénéficiaire de l'autorisation doit :