Chapitre III: Activités de recherche scientifique marine menées par un Etat étranger, une organisation internationale ou une personne morale étrangère
Article 12
al. 1Tout Etat étranger ou toute organisation internationale qui souhaite mener des activités de recherche scientifique marine dans les eaux sous juridiction nationale doit présenter la demande d'autorisation à l'autorité gouvernementale chargée des affaires étrangères, six (6) mois au moins avant la date prévue pour le commencement des activités de la recherche scientifique marine concernée.
al. 2Toute demande d'autorisation relative à une activité de recherche scientifique marine conduite par une personne morale étrangère est, sous peine d'irrecevabilité, présentée par l'Etat dont elle a la nationalité.
RéférenceArticle 12, Décret n° 2-20-710 — madda.ma
Chapitre III: Activités de recherche scientifique marine menées par un Etat étranger, une organisation internationale ou une personne morale étrangère
Article 12 – Article 20- Article 12Tout Etat étranger ou toute organisation internationale qui souhaite mener des activités de recherche scientifique marine dans les eaux sous juridiction nationa
- Article 13La demande d'autorisation doit être assortie d'un dossier contenant un descriptif du projet de recherche établi selon le modèle fixé en annexe au présent décret
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- Article 15L'administration de la défense nationale peut refuser toute demande d'autorisation si :
- Article 16L'autorisation de recherche scientifique marine, comprend :
- Article 17Le bénéficiaire de l'autorisation doit aviser, par écrit et sans délai, l'autorité gouvernementale chargée des affaires étrangères qui en informe l'administrati
- Article 18S'il apparait, durant la période de validité de l'autorisation, que les conditions d'exécution des activités de recherche ne sont pas conformes à celles indiqué
- Article 19Les scientifiques marocains embarqués à bord des navires doivent bénéficier du même statut et des mêmes conditions de vie à bord que leurs homologues étrangers.
- Article 20Dès l'achèvement des activités de recherche scientifique en mer, le bénéficiaire de l'autorisation doit :