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Chapitre III: Activités de recherche scientifique marine menées par un Etat étranger, une organisation internationale ou une personne morale étrangère

Article 17

de Décret n° 2-20-710 fixant les conditions et les modalités de délivrance des autorisations de recherche scientifique marine dans les eaux sous juridiction nationale

al. 1Le bénéficiaire de l'autorisation doit aviser, par écrit et sans délai, l'autorité gouvernementale chargée des affaires étrangères qui en informe l'administration de la défense nationale de toute modification substantielle du calendrier ou du programme des activités de recherche, ou des moyens d'exécution de celles-ci. Au vu de ces informations, l'administration de la défense nationale procède au réexamen du dossier et peut délivrer une nouvelle autorisation.

al. 2Dans l'attente de la nouvelle autorisation, les activités en cours doivent être suspendues.

RéférenceArticle 17, Décret n° 2-20-710 — madda.ma

Chapitre III: Activités de recherche scientifique marine menées par un Etat étranger, une organisation internationale ou une personne morale étrangère

Article 12 – Article 20
  1. Article 12Tout Etat étranger ou toute organisation internationale qui souhaite mener des activités de recherche scientifique marine dans les eaux sous juridiction nationa
  2. Article 13La demande d'autorisation doit être assortie d'un dossier contenant un descriptif du projet de recherche établi selon le modèle fixé en annexe au présent décret
  3. Article 14L'administration de la défense nationale dispose d'un délai de quatre
  4. Article 15L'administration de la défense nationale peut refuser toute demande d'autorisation si :
  5. Article 16L'autorisation de recherche scientifique marine, comprend :
  6. Article 17Le bénéficiaire de l'autorisation doit aviser, par écrit et sans délai, l'autorité gouvernementale chargée des affaires étrangères qui en informe l'administrati
  7. Article 18S'il apparait, durant la période de validité de l'autorisation, que les conditions d'exécution des activités de recherche ne sont pas conformes à celles indiqué
  8. Article 19Les scientifiques marocains embarqués à bord des navires doivent bénéficier du même statut et des mêmes conditions de vie à bord que leurs homologues étrangers.
  9. Article 20Dès l'achèvement des activités de recherche scientifique en mer, le bénéficiaire de l'autorisation doit :
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