Chapitre III: Activités de recherche scientifique marine menées par un Etat étranger, une organisation internationale ou une personne morale étrangère
Article 19
Les scientifiques marocains embarqués à bord des navires doivent bénéficier du même statut et des mêmes conditions de vie à bord que leurs homologues étrangers. En outre, ils doivent être pleinement autorisés à prendre part à toutes les activités de recherche scientifique à bord et avoir accès aux données, échantillons et résultats.
RéférenceArticle 19, Décret n° 2-20-710 — madda.ma
Chapitre III: Activités de recherche scientifique marine menées par un Etat étranger, une organisation internationale ou une personne morale étrangère
Article 12 – Article 20- Article 12Tout Etat étranger ou toute organisation internationale qui souhaite mener des activités de recherche scientifique marine dans les eaux sous juridiction nationa
- Article 13La demande d'autorisation doit être assortie d'un dossier contenant un descriptif du projet de recherche établi selon le modèle fixé en annexe au présent décret
- Article 14L'administration de la défense nationale dispose d'un délai de quatre
- Article 15L'administration de la défense nationale peut refuser toute demande d'autorisation si :
- Article 16L'autorisation de recherche scientifique marine, comprend :
- Article 17Le bénéficiaire de l'autorisation doit aviser, par écrit et sans délai, l'autorité gouvernementale chargée des affaires étrangères qui en informe l'administrati
- Article 18S'il apparait, durant la période de validité de l'autorisation, que les conditions d'exécution des activités de recherche ne sont pas conformes à celles indiqué
- Article 19Les scientifiques marocains embarqués à bord des navires doivent bénéficier du même statut et des mêmes conditions de vie à bord que leurs homologues étrangers.
- Article 20Dès l'achèvement des activités de recherche scientifique en mer, le bénéficiaire de l'autorisation doit :