Chapitre III: Activités de recherche scientifique marine menées par un Etat étranger, une organisation internationale ou une personne morale étrangère
Article 16
al. 1L'autorisation de recherche scientifique marine, comprend :
- –les mentions permettant d'identifier son bénéficiaire ;
- –la durée de validité de l'autorisation ;
- –la date prévue pour le commencement des activités de recherche ;
- –le périmètre géographique autorisé pour mener les activités de recherche ;
- –le programme de recherche et les informations relatives aux moyens, installations, matériels et moyens de communication et de transmission à utiliser pour la réalisation des activités de recherche ;
- –les conditions d'utilisation de l'autorisation et les prescriptions particulières et/ou les restrictions d'utilisation à respecter ;
- –les organismes nationaux désignés pour participer, le cas échéant, auxdites activités de recherche ;
- –la nature des données, échantillons, résultats et rapports à communiquer et les organismes nationaux destinataires ;
- –les conditions ou restrictions relatives à la publication des informations recueillies au cours des activités de recherche scientifique marine, le cas échéant.
al. 2L'autorisation est transmise à l'autorité gouvernementale chargée des affaires étrangères qui la notifie au demandeur.
al. 3L'autorisation est personnelle et ne peut être cédée à quelque titre que ce soit.
RéférenceArticle 16, Décret n° 2-20-710 — madda.ma
Chapitre III: Activités de recherche scientifique marine menées par un Etat étranger, une organisation internationale ou une personne morale étrangère
Article 12 – Article 20- Article 12Tout Etat étranger ou toute organisation internationale qui souhaite mener des activités de recherche scientifique marine dans les eaux sous juridiction nationa
- Article 13La demande d'autorisation doit être assortie d'un dossier contenant un descriptif du projet de recherche établi selon le modèle fixé en annexe au présent décret
- Article 14L'administration de la défense nationale dispose d'un délai de quatre
- Article 15L'administration de la défense nationale peut refuser toute demande d'autorisation si :
- Article 16L'autorisation de recherche scientifique marine, comprend :
- Article 17Le bénéficiaire de l'autorisation doit aviser, par écrit et sans délai, l'autorité gouvernementale chargée des affaires étrangères qui en informe l'administrati
- Article 18S'il apparait, durant la période de validité de l'autorisation, que les conditions d'exécution des activités de recherche ne sont pas conformes à celles indiqué
- Article 19Les scientifiques marocains embarqués à bord des navires doivent bénéficier du même statut et des mêmes conditions de vie à bord que leurs homologues étrangers.
- Article 20Dès l'achèvement des activités de recherche scientifique en mer, le bénéficiaire de l'autorisation doit :