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Chapitre III: Activités de recherche scientifique marine menées par un Etat étranger, une organisation internationale ou une personne morale étrangère

Article 16

de Décret n° 2-20-710 fixant les conditions et les modalités de délivrance des autorisations de recherche scientifique marine dans les eaux sous juridiction nationale

al. 1L'autorisation de recherche scientifique marine, comprend :

  1. –les mentions permettant d'identifier son bénéficiaire ;
  2. –la durée de validité de l'autorisation ;
  3. –la date prévue pour le commencement des activités de recherche ;
  4. –le périmètre géographique autorisé pour mener les activités de recherche ;
  5. –le programme de recherche et les informations relatives aux moyens, installations, matériels et moyens de communication et de transmission à utiliser pour la réalisation des activités de recherche ;
  6. –les conditions d'utilisation de l'autorisation et les prescriptions particulières et/ou les restrictions d'utilisation à respecter ;
  7. –les organismes nationaux désignés pour participer, le cas échéant, auxdites activités de recherche ;
  8. –la nature des données, échantillons, résultats et rapports à communiquer et les organismes nationaux destinataires ;
  9. –les conditions ou restrictions relatives à la publication des informations recueillies au cours des activités de recherche scientifique marine, le cas échéant.

al. 2L'autorisation est transmise à l'autorité gouvernementale chargée des affaires étrangères qui la notifie au demandeur.

al. 3L'autorisation est personnelle et ne peut être cédée à quelque titre que ce soit.

RéférenceArticle 16, Décret n° 2-20-710 — madda.ma

Chapitre III: Activités de recherche scientifique marine menées par un Etat étranger, une organisation internationale ou une personne morale étrangère

Article 12 – Article 20
  1. Article 12Tout Etat étranger ou toute organisation internationale qui souhaite mener des activités de recherche scientifique marine dans les eaux sous juridiction nationa
  2. Article 13La demande d'autorisation doit être assortie d'un dossier contenant un descriptif du projet de recherche établi selon le modèle fixé en annexe au présent décret
  3. Article 14L'administration de la défense nationale dispose d'un délai de quatre
  4. Article 15L'administration de la défense nationale peut refuser toute demande d'autorisation si :
  5. Article 16L'autorisation de recherche scientifique marine, comprend :
  6. Article 17Le bénéficiaire de l'autorisation doit aviser, par écrit et sans délai, l'autorité gouvernementale chargée des affaires étrangères qui en informe l'administrati
  7. Article 18S'il apparait, durant la période de validité de l'autorisation, que les conditions d'exécution des activités de recherche ne sont pas conformes à celles indiqué
  8. Article 19Les scientifiques marocains embarqués à bord des navires doivent bénéficier du même statut et des mêmes conditions de vie à bord que leurs homologues étrangers.
  9. Article 20Dès l'achèvement des activités de recherche scientifique en mer, le bénéficiaire de l'autorisation doit :
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