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Chapitre III: Activités de recherche scientifique marine menées par un Etat étranger, une organisation internationale ou une personne morale étrangère

Article 13

de Décret n° 2-20-710 fixant les conditions et les modalités de délivrance des autorisations de recherche scientifique marine dans les eaux sous juridiction nationale

al. 1La demande d'autorisation doit être assortie d'un dossier contenant un descriptif du projet de recherche établi selon le modèle fixé en annexe au présent décret et les documents y relatifs, ainsi qu'un engagement signé par le demandeur en vertu duquel il s'engage à se conformer aux principes et obligations énoncés par la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, notamment ses articles 240, 248 et 249 et aux lois et règlements en vigueur au Royaume du Maroc.

al. 2Le demandeur doit, en outre, préciser les mesures qu'il a prises pour assurer la participation des organismes marocains aux activités de recherche scientifique marine pour lesquelles l'autorisation est demandée, et pour permettre à l'Etat marocain de se faire représenter à bord des navires, aéronefs et autres embarcations de recherche ou sur les installations de recherche scientifique sans aucune participation aux frais.

RéférenceArticle 13, Décret n° 2-20-710 — madda.ma

Chapitre III: Activités de recherche scientifique marine menées par un Etat étranger, une organisation internationale ou une personne morale étrangère

Article 12 – Article 20
  1. Article 12Tout Etat étranger ou toute organisation internationale qui souhaite mener des activités de recherche scientifique marine dans les eaux sous juridiction nationa
  2. Article 13La demande d'autorisation doit être assortie d'un dossier contenant un descriptif du projet de recherche établi selon le modèle fixé en annexe au présent décret
  3. Article 14L'administration de la défense nationale dispose d'un délai de quatre
  4. Article 15L'administration de la défense nationale peut refuser toute demande d'autorisation si :
  5. Article 16L'autorisation de recherche scientifique marine, comprend :
  6. Article 17Le bénéficiaire de l'autorisation doit aviser, par écrit et sans délai, l'autorité gouvernementale chargée des affaires étrangères qui en informe l'administrati
  7. Article 18S'il apparait, durant la période de validité de l'autorisation, que les conditions d'exécution des activités de recherche ne sont pas conformes à celles indiqué
  8. Article 19Les scientifiques marocains embarqués à bord des navires doivent bénéficier du même statut et des mêmes conditions de vie à bord que leurs homologues étrangers.
  9. Article 20Dès l'achèvement des activités de recherche scientifique en mer, le bénéficiaire de l'autorisation doit :
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