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Chapitre III: Activités de recherche scientifique marine menées par un Etat étranger, une organisation internationale ou une personne morale étrangère

Article 14

de Décret n° 2-20-710 fixant les conditions et les modalités de délivrance des autorisations de recherche scientifique marine dans les eaux sous juridiction nationale

al. 1L'administration de la défense nationale dispose d'un délai de quatre

al. 2(4) mois à compter de la date de la réception de la demande transmise par l'autorité gouvernementale chargée des affaires étrangères pour notifier au demandeur l'octroi de l'autorisation de recherche scientifique marine ou son refus de délivrer ladite autorisation.

al. 3Aux fins d'instruction du dossier, l'administration de la défense nationale peut demander tous informations ou renseignements complémentaires en lien avec le projet de recherche.

RéférenceArticle 14, Décret n° 2-20-710 — madda.ma

Chapitre III: Activités de recherche scientifique marine menées par un Etat étranger, une organisation internationale ou une personne morale étrangère

Article 12 – Article 20
  1. Article 12Tout Etat étranger ou toute organisation internationale qui souhaite mener des activités de recherche scientifique marine dans les eaux sous juridiction nationa
  2. Article 13La demande d'autorisation doit être assortie d'un dossier contenant un descriptif du projet de recherche établi selon le modèle fixé en annexe au présent décret
  3. Article 14L'administration de la défense nationale dispose d'un délai de quatre
  4. Article 15L'administration de la défense nationale peut refuser toute demande d'autorisation si :
  5. Article 16L'autorisation de recherche scientifique marine, comprend :
  6. Article 17Le bénéficiaire de l'autorisation doit aviser, par écrit et sans délai, l'autorité gouvernementale chargée des affaires étrangères qui en informe l'administrati
  7. Article 18S'il apparait, durant la période de validité de l'autorisation, que les conditions d'exécution des activités de recherche ne sont pas conformes à celles indiqué
  8. Article 19Les scientifiques marocains embarqués à bord des navires doivent bénéficier du même statut et des mêmes conditions de vie à bord que leurs homologues étrangers.
  9. Article 20Dès l'achèvement des activités de recherche scientifique en mer, le bénéficiaire de l'autorisation doit :
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