Article 20
al. 1Dès l'achèvement des activités de recherche scientifique en mer, le bénéficiaire de l'autorisation doit :
al. 21. retirer, dans les conditions de sécurité requises, les installations et matériels utilisés pour les activités de recherche ;
al. 32. fournir les rapports préliminaires de la recherche ;
al. 43. fournir les données obtenues dans le cadre des activités de recherche ainsi que les moyens de leur exploitation ;
al. 54. fournir une évaluation et une interprétation des données, échantillons et résultats de recherche.
al. 6Après la fin des travaux de recherche, le titulaire de l'autorisation doit produire les rapports finaux dans lesquels sont consignés les résultats et les conclusions de la recherche.
al. 7L'acheminement des rapports, données et résultats doit être fait, au frais du bénéficiaire de l'autorisation, par voie diplomatique, à l'administration de la défense nationale qui en assure la diffusion auprès des organismes nationaux concernés.
al. 8Les échantillons obtenus dans le cadre du projet et, le cas échéant, ceux pouvant être fractionnés sans que cela nuise à leur valeur scientifique, doivent être adressés directement aux organismes mentionnés dans l'autorisation de recherche scientifique marine.
al. 9Les rapports, données et résultats cités ci-dessus doivent être fournis dans l'une des langues suivantes : arabe, français ou anglais et en version numérique, si elle existe.
RéférenceArticle 20, Décret n° 2-20-710 — madda.ma
Chapitre III: Activités de recherche scientifique marine menées par un Etat étranger, une organisation internationale ou une personne morale étrangère
Article 12 – Article 20- Article 12Tout Etat étranger ou toute organisation internationale qui souhaite mener des activités de recherche scientifique marine dans les eaux sous juridiction nationa
- Article 13La demande d'autorisation doit être assortie d'un dossier contenant un descriptif du projet de recherche établi selon le modèle fixé en annexe au présent décret
- Article 14L'administration de la défense nationale dispose d'un délai de quatre
- Article 15L'administration de la défense nationale peut refuser toute demande d'autorisation si :
- Article 16L'autorisation de recherche scientifique marine, comprend :
- Article 17Le bénéficiaire de l'autorisation doit aviser, par écrit et sans délai, l'autorité gouvernementale chargée des affaires étrangères qui en informe l'administrati
- Article 18S'il apparait, durant la période de validité de l'autorisation, que les conditions d'exécution des activités de recherche ne sont pas conformes à celles indiqué
- Article 19Les scientifiques marocains embarqués à bord des navires doivent bénéficier du même statut et des mêmes conditions de vie à bord que leurs homologues étrangers.
- Article 20Dès l'achèvement des activités de recherche scientifique en mer, le bénéficiaire de l'autorisation doit :