مادةmadda
ع
Chapitre III: Activités de recherche scientifique marine menées par un Etat étranger, une organisation internationale ou une personne morale étrangère

Article 18

de Décret n° 2-20-710 fixant les conditions et les modalités de délivrance des autorisations de recherche scientifique marine dans les eaux sous juridiction nationale

al. 1S'il apparait, durant la période de validité de l'autorisation, que les conditions d'exécution des activités de recherche ne sont pas conformes à celles indiquées dans le dossier accompagnant la demande ou dans ladite autorisation, l'administration de la défense nationale peut mettre en demeure le bénéficiaire de produire des explications dans un délai raisonnable qu'elle fixe compte tenu des non-conformités et de l'urgence de la situation.

al. 2Si les explications attendues ne sont pas produites à l'issue du délai sus-indiqué ou si elles ne justifient pas les non-conformités, l'autorisation est suspendue ou retirée par décision de l'administration de la défense nationale.

al. 3En cas de suspension de l'autorisation, le bénéficiaire dispose d'un délai fixé par l'administration de la défense nationale pour se mettre en conformité. Passé ce délai, s'il n'est pas mis fin aux non-conformités, l'autorisation est retirée.

al. 4L'autorisation de recherche scientifique marine est retirée, immédiatement, sans suspension préalable lorsqu'une ou plusieurs des conditions essentielles sur la base desquelles l'autorisation a été délivrée ne sont plus remplies ou si le bénéficiaire a fourni des données ou des informations fausses ou trompeuses pour l'obtention de ladite autorisation.

al. 5L'administration de la défense nationale peut ordonner la suspension ou l'arrêt des activités de recherche scientifique pour des considérations de sécurité ou de défense nationales.

al. 6Sauf en cas d'urgence impérieuse, les décisions de suspension ou de retrait de l'autorisation prévues par les dispositions du présent chapitre sont prises après avis de la commission nationale prévue à l'article 21 ci-dessous. Dans tous les cas, la commission nationale doit être informée de toutes les décisions de suspension ou de retrait des autorisations de recherche scientifique marine.

al. 7Le retrait de l'autorisation donne lieu au retrait immédiat des installations et des matériels utilisés pour les activités de recherche. Toute suspension de l'autorisation entraîne l'arrêté immédiat des activités de recherche scientifique marine.

RéférenceArticle 18, Décret n° 2-20-710 — madda.ma

Chapitre III: Activités de recherche scientifique marine menées par un Etat étranger, une organisation internationale ou une personne morale étrangère

Article 12 – Article 20
  1. Article 12Tout Etat étranger ou toute organisation internationale qui souhaite mener des activités de recherche scientifique marine dans les eaux sous juridiction nationa
  2. Article 13La demande d'autorisation doit être assortie d'un dossier contenant un descriptif du projet de recherche établi selon le modèle fixé en annexe au présent décret
  3. Article 14L'administration de la défense nationale dispose d'un délai de quatre
  4. Article 15L'administration de la défense nationale peut refuser toute demande d'autorisation si :
  5. Article 16L'autorisation de recherche scientifique marine, comprend :
  6. Article 17Le bénéficiaire de l'autorisation doit aviser, par écrit et sans délai, l'autorité gouvernementale chargée des affaires étrangères qui en informe l'administrati
  7. Article 18S'il apparait, durant la période de validité de l'autorisation, que les conditions d'exécution des activités de recherche ne sont pas conformes à celles indiqué
  8. Article 19Les scientifiques marocains embarqués à bord des navires doivent bénéficier du même statut et des mêmes conditions de vie à bord que leurs homologues étrangers.
  9. Article 20Dès l'achèvement des activités de recherche scientifique en mer, le bénéficiaire de l'autorisation doit :
Sommaire complet · 23 articles