Article 11
al. 1Dès l'achèvement des activités de recherche scientifique en mer, le bénéficiaire de l'autorisation doit :
al. 21. retirer, dans les conditions de sécurité requises, les installations et matériels utilisés pour les activités de recherche ;
al. 32. fournir les rapports préliminaires de la recherche ;
al. 43. fournir les données obtenues dans le cadre des activités de recherche ainsi que les moyens de leur exploitation ;
al. 54. donner accès, aux organismes nationaux mentionnés dans l'autorisation, à leur demande, aux échantillons obtenus dans le cadre du projet de recherche et fournir, le cas échéant, ceux pouvant être fractionnés sans que cela nuise à leur valeur scientifique.
al. 6Après la fin des travaux de recherche, le titulaire de l'autorisation doit produire les rapports finaux dans lesquels sont consignés les résultats et les conclusions de la recherche.
al. 7L'acheminement, aux frais du titulaire de l'autorisation, des données, rapports et résultats doit être assuré directement à l'administration de la défense nationale, qui en assure la diffusion auprès des organismes nationaux concernés. Les données, rapports et résultats doivent être fournis également en version numérique, lorsqu'elle existe.
RéférenceArticle 11, Décret n° 2-20-710 — madda.ma
Chapitre II: Recherches scientifiques marines menées par les personnes morales de droit marocain ou les personnes physiques de nationalité marocaine
Article 5 – Article 11- Article 5Toute personne morale de droit marocain et toute personne physique de nationalité marocaine, autre que les organismes visés à l'article 4 ci-dessus, qui souhait
- Article 6L'Administration de la défense nationale dispose d'un délai de deux
- Article 7L'autorisation de recherche scientifique marine contient les mentions permettant d'identifier son bénéficiaire, le programme de recherche concerné, les moyens,
- Article 8L'autorisation de recherche scientifique marine est personnelle et ne peut être cédée à quelque titre que ce soit.
- Article 9Le bénéficiaire de l'autorisation doit informer par écrit et sans délai, l'administration de la défense nationale de toute modification substantielle du calendr
- Article 10S'il apparaît, durant la période de validité de l'autorisation, que les conditions d'exécution des activités de recherche ne sont pas conformes à celles indiqué
- Article 11Dès l'achèvement des activités de recherche scientifique en mer, le bénéficiaire de l'autorisation doit :