Article 16
al. 1En application du paragraphe 4 de l’article 7 de la loi précitée n°15-18, et sur proposition de Bank Al-Maghrib et de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), la société de financement collaboratif doit, pour satisfaire les garanties relatives à son organisation, à ses moyens humains et techniques et à la performance de son système d’information, disposer de ce qui suit :
- –une organisation et des ressources nécessaires à la mise en place d’un dispositif de contrôle interne adapté à la gestion des risques, aux conflits d’intérêts et à l’exercice de ses activités ;
- –des moyens humains permettant l’exercice de l’activité et de mener les contrôles et procédures prévus ;
- –un système de contrôle interne décrit dans un document synthétique conformément à l’article 34 de la loi précitée n°15-18 ;
- –un système visant à documenter, gérer et à réduire le risque d’incidents opérationnels ou d’incidents de sécurité ;
- –des mécanismes nécessaires à la protection et à la sécurisation des informations et à leur conservation.
al. 2En sus des conditions prévues à l’alinéa précédent, la société de financement collaboratif est tenue de satisfaire les conditions et respecter les modalités fixées par les circulaires de Bank Al-Maghrib et de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), selon le cas, prises en application du paragraphe 4 de l’article 7 de la loi précitée n°15-18.
RéférenceArticle 16, Décret n° 2-21-158 — madda.ma
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Chapitre II: Des conditions et modalités d’exercice des activités connexes et de la constitution des sociétés de financement collaboratif
Article 15 – Article 19- Article 15En sus des activités connexes prévues à l’article 6 de la loi précitée n°15-18, les sociétés de financement collaboratif peuvent exercer d’autres activités conn
- Article 16En application du paragraphe 4 de l’article 7 de la loi précitée n°15-18, et sur proposition de Bank Al-Maghrib et de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitau
- Article 17En application du paragraphe 6 de l’article 7 de la loi précitée n°15-18, et sur proposition de Bank Al-Maghrib et de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitau
- Article 18La société de financement collaboratif peut confier toute fonction opérationnelle, en tout ou en partie, à d’autres prestataires de services, pour autant que ce
- Article 19Les dispositions des articles 16 et 17 ci-dessus peuvent être modifiées ou complétées par arrêté du ministre chargé des finances sur proposition de Bank Al-Magh