Article 17
al. 1En application du paragraphe 6 de l’article 7 de la loi précitée n°15-18, et sur proposition de Bank Al-Maghrib et de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), les dirigeants des sociétés de financement collaboratif doivent :
- –Être titulaires d’un diplôme universitaire obtenu après trois (3) années d’études au moins, ou avoir une formation professionnelle, adaptée à la catégorie de l’activité de financement collaboratif visée ;
- –Ou avoir une expérience professionnelle ou associative d’une durée de deux (2) ans dans des fonctions liées à la catégorie de l’activité de financement collaboratif visée. Cette expérience doit être acquise au cours des cinq années précédant la prise de fonction au sein de la direction de la société de financement collaboratif.
al. 2En sus des conditions prévues à l’alinéa précédent, les dirigeants des sociétés de financement collaboratif sont tenus de satisfaire les conditions et les modalités fixées par les circulaires de Bank Al-Maghrib et de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), selon le cas, prises en application du paragraphe 6 de l’article 7 de la loi précitée n°15-18.
al. 3A cet effet, les dirigeants des sociétés de financement collaboratif doivent transmettre à l’Autorité de contrôle compétente leur Curriculum Vitae, actualisé, daté et signé, ainsi que les justificatifs relatifs à leurs formations ou à leurs expériences, afin de s’assurer que leurs compétences sont adaptées aux activités envisagées.
RéférenceArticle 17, Décret n° 2-21-158 — madda.ma
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Chapitre II: Des conditions et modalités d’exercice des activités connexes et de la constitution des sociétés de financement collaboratif
Article 15 – Article 19- Article 15En sus des activités connexes prévues à l’article 6 de la loi précitée n°15-18, les sociétés de financement collaboratif peuvent exercer d’autres activités conn
- Article 16En application du paragraphe 4 de l’article 7 de la loi précitée n°15-18, et sur proposition de Bank Al-Maghrib et de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitau
- Article 17En application du paragraphe 6 de l’article 7 de la loi précitée n°15-18, et sur proposition de Bank Al-Maghrib et de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitau
- Article 18La société de financement collaboratif peut confier toute fonction opérationnelle, en tout ou en partie, à d’autres prestataires de services, pour autant que ce
- Article 19Les dispositions des articles 16 et 17 ci-dessus peuvent être modifiées ou complétées par arrêté du ministre chargé des finances sur proposition de Bank Al-Magh