Chapitre II: Des conditions et modalités d’exercice des activités connexes et de la constitution des sociétés de financement collaboratif
Article 18
al. 1La société de financement collaboratif peut confier toute fonction opérationnelle, en tout ou en partie, à d’autres prestataires de services, pour autant que cette externalisation ne nuise pas à la qualité de son dispositif de contrôle interne et à la supervision dont elle fait l’objet.
al. 2Les conditions et les modalités d’exercice des fonctions externalisées par la société de financement collaboratif sont fixées par Bank Al-Maghrib, ou l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), selon le cas.
RéférenceArticle 18, Décret n° 2-21-158 — madda.ma
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Chapitre II: Des conditions et modalités d’exercice des activités connexes et de la constitution des sociétés de financement collaboratif
Article 15 – Article 19- Article 15En sus des activités connexes prévues à l’article 6 de la loi précitée n°15-18, les sociétés de financement collaboratif peuvent exercer d’autres activités conn
- Article 16En application du paragraphe 4 de l’article 7 de la loi précitée n°15-18, et sur proposition de Bank Al-Maghrib et de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitau
- Article 17En application du paragraphe 6 de l’article 7 de la loi précitée n°15-18, et sur proposition de Bank Al-Maghrib et de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitau
- Article 18La société de financement collaboratif peut confier toute fonction opérationnelle, en tout ou en partie, à d’autres prestataires de services, pour autant que ce
- Article 19Les dispositions des articles 16 et 17 ci-dessus peuvent être modifiées ou complétées par arrêté du ministre chargé des finances sur proposition de Bank Al-Magh