Article 3
al. 1Conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi-cadre susvisée n° 09-21, la commission ministérielle veille sur la complémentarité et la cohérence des mesures prises pour réformer le système de protection sociale et garantir la convergence de ses régimes.
al. 2A cet effet, elle est chargée, notamment, de :
- –assurer le suivi du déploiement effectif de la réforme du système de protection sociale ;
- –coordonner les interventions des différentes parties concernées par ladite réforme ;
- –fixer la liste des projets des textes législatifs et réglementaires nécessaire pour la généralisation de la protection sociale ;
- –veiller sur le déploiement des réformes qui accompagnent le chantier de la généralisation de la protection sociale ;
- –déterminer les mesures et les outils nécessaires pour développer les aspects liés à la gestion et pour garantir la pérennité financière du système de protection sociale ;
- –veiller sur l'instauration d'une communication institutionnelle cohérente et efficace autour du chantier de la généralisation de la protection sociale.
RéférenceArticle 3, Décret n° 2-21-532 — madda.ma
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Décret n° 2-21-532 portant création de la commission ministérielle de pilotage de la réforme du système de protection sociale
Article premier – Article 10- Article premierEn application des dispositions de l'article 16 de la loi-cadre susvisée n° 09-21, il est créé une commission dénommée « Commission ministérielle de pilotage de
- Article 2La commission ministérielle présidée par le Chef du gouvernement est composée des autorités gouvernementales suivantes :
- Article 3Conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi-cadre susvisée n° 09-21, la commission ministérielle veille sur la complémentarité et la cohérence des m
- Article 4La commission ministérielle se réunit sur convocation de son président, à son initiative ou à celle de l'un des membres, chaque fois que nécessaire et au moins
- Article 5Le secrétariat de la commission ministérielle est assuré par les services du chef du gouvernement.
- Article 6Un comité technique, présidé par le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances chargé du budget, est créé auprès de la commission mini
- Article 7Le comité technique est chargé notamment des missions suivantes :
- Article 8Le comité technique se réunit sur convocation de son président, chaque fois que nécessaire et au moins une fois par mois.
- Article 9Le secrétariat du comité technique est assuré par les services compétents du ministère de l'économie et des finances.
- Article 10Le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances chargé du budget sont chargés, ch