Article 2
al. 1La commission ministérielle présidée par le Chef du gouvernement est composée des autorités gouvernementales suivantes :
- –L'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur ;
- –Le secrétaire général du gouvernement ;
- –L'autorité gouvernementale chargée des finances ;
- –L'autorité gouvernementale chargée de la santé et de la protection sociale ;
- –L'autorité gouvernementale chargée de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques ;
- –L'autorité gouvernementale chargée du budget.
al. 2Le président de la commission peut inviter aux réunions de cette commission toute autorité gouvernementale, organisme ou personne dont il juge la présence utile.
RéférenceArticle 2, Décret n° 2-21-532 — madda.ma
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Décret n° 2-21-532 portant création de la commission ministérielle de pilotage de la réforme du système de protection sociale
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- Article 4La commission ministérielle se réunit sur convocation de son président, à son initiative ou à celle de l'un des membres, chaque fois que nécessaire et au moins
- Article 5Le secrétariat de la commission ministérielle est assuré par les services du chef du gouvernement.
- Article 6Un comité technique, présidé par le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances chargé du budget, est créé auprès de la commission mini
- Article 7Le comité technique est chargé notamment des missions suivantes :
- Article 8Le comité technique se réunit sur convocation de son président, chaque fois que nécessaire et au moins une fois par mois.
- Article 9Le secrétariat du comité technique est assuré par les services compétents du ministère de l'économie et des finances.
- Article 10Le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances chargé du budget sont chargés, ch