Article premier
al. 1Les informations relatives aux effets indésirables des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants, collectées dans le cadre du plan national de phytopharmacovigilance, prévu à l'article 6 de la loi susvisée n° 34-18, concernent:
- –la santé des personnes, en particulier les utilisateurs des produits phytopharmaceutiques;
- –la santé des animaux d'élevage, des abeilles et autres pollinisateurs et de la faune sauvage;
- –la santé des végétaux cultivés et de la flore sauvage;
- –la contamination des produits végétaux;
- –la contamination de l'eau, du sol et de l'air;
- –la résistance des organismes nuisibles des végétaux aux produits phytopharmaceutiques.
al. 2lesdites informations doivent être transmises à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, désigné ci-après «l'Office», selon les modalités qu'il fixe, par les personnes titulaires de l'agrément prévu à l'article 61 de la loi précitée nº 34-18. Elles peuvent également être transmises par les utilisateurs des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants et les conseillers agricoles.
al. 3Outre les personnes susmentionnées, les services de l'Etat et les organismes publics doivent communiquer à l'Office, selon les modalités convenues avec ledit Office, les informations sus-indiquées dont ils ont connaissance.
RéférenceArticle premier, Décret n° 2-22-855 — madda.ma
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Chapitre premier: De la phytopharmacovigilance
Article premier – Article 3- Article premierLes informations relatives aux effets indésirables des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants, collectées dans le cadre du plan national de phytopharmac
- Article 2Les informations visées à l'article premier ci-dessus doivent permettre d'identifier:
- Article 3Suite à la réception des informations visées à l'article premier ci-dessus, l'Office: