Chapitre premier: De la phytopharmacovigilance
Article 3
al. 1Suite à la réception des informations visées à l'article premier ci-dessus, l'Office:
- –procède à l'analyse et au traitement desdites informations aux fins de l'évaluation des risques;
- –informe les déclarants des conclusions auxquelles il est parvenu en précisant, le cas échéant, les mesures qu'il compte prendre concernant les produits phytopharmaceutiques.
al. 2Lorsque l'analyse et le traitement des informations sus-indiquées révèlent l'existence d'un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement, l'Office prend les mesures qui s'imposent et en informe, si nécessaire, les administrations et les organismes publics concernés aux fins de prendre les mesures appropriées dans le cadre de leurs attributions.
RéférenceArticle 3, Décret n° 2-22-855 — madda.ma
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Chapitre premier: De la phytopharmacovigilance
Article premier – Article 3- Article premierLes informations relatives aux effets indésirables des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants, collectées dans le cadre du plan national de phytopharmac
- Article 2Les informations visées à l'article premier ci-dessus doivent permettre d'identifier:
- Article 3Suite à la réception des informations visées à l'article premier ci-dessus, l'Office: