Décret n°2-22-855 pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques
Décret n°2-22-855 du 20 kaada 1444 (9 juin 2023) pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques
Texte liminaire
LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques promulguée par le dahir nº 1-21-67 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021);
Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009);
Vu le décret n° 2-22-670 du 21 rabii II 1444 (16 novembre 2022) fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission nationale des produits phytopharmaceutiques;
Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 23 chaabane 1444 (16 mars 2023), DÉCRÈTE :
Sommaire du texte · 86 articles
Article premier
Les informations relatives aux effets indésirables des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants, collectées dans le cadre du plan national de phytopharmacovigilance, prévu à l'article 6 de la loi susvisée n° 34-18, concernent:
- –la santé des personnes, en particulier les utilisateurs des produits phytopharmaceutiques;
- –la santé des animaux d'élevage, des abeilles et autres pollinisateurs et de la faune sauvage;
- –la santé des végétaux cultivés et de la flore sauvage;
- –la contamination des produits végétaux;
- –la contamination de l'eau, du sol et de l'air;
- –la résistance des organismes nuisibles des végétaux aux produits phytopharmaceutiques.
lesdites informations doivent être transmises à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, désigné ci-après «l'Office», selon les modalités qu'il fixe, par les personnes titulaires de l'agrément prévu à l'article 61 de la loi précitée nº 34-18. Elles peuvent également être transmises par les utilisateurs des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants et les conseillers agricoles.
Outre les personnes susmentionnées, les services de l'Etat et les organismes publics doivent communiquer à l'Office, selon les modalités convenues avec ledit Office, les informations sus-indiquées dont ils ont connaissance.
Article 2
Les informations visées à l'article premier ci-dessus doivent permettre d'identifier:
- –le déclarant;
- –le produit phytopharmaceutique ou l'adjuvant concerné;
- –les populations humaines, animales et/ou végétales ou les milieux ayant subi l'incident, l'accident ou l'effet indésirable du produit phytopharmaceutique ou de l'adjuvant concerné;
- –la nature et les circonstances des effets indésirables constatées.
Article 3
Suite à la réception des informations visées à l'article premier ci-dessus, l'Office:
- –procède à l'analyse et au traitement desdites informations aux fins de l'évaluation des risques;
- –informe les déclarants des conclusions auxquelles il est parvenu en précisant, le cas échéant, les mesures qu'il compte prendre concernant les produits phytopharmaceutiques.
Lorsque l'analyse et le traitement des informations sus-indiquées révèlent l'existence d'un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement, l'Office prend les mesures qui s'imposent et en informe, si nécessaire, les administrations et les organismes publics concernés aux fins de prendre les mesures appropriées dans le cadre de leurs attributions.
Fait à Rabat, le 20 kaada 1444 (9 juin 2023).
AZIZ AKHNNOUCH.
Pour contreseing:
Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, MOHAMMED SADIKI.
La ministre de la transition énergétique et du développement durable, LEILA BENALI.