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al. 1A l'issue de l'évaluation des risques visée à l'article 6 ci-dessus, le service compétent de l'Office établit un rapport d'évaluation en vue de la saisine de la Commission nationale des produits phytopharmaceutiques, prévue à l'article 4 de la loi précitée n°34-18, désignée ci-après «Commission».

al. 2Le directeur général de l'Office ou la personne déléguée par lui à cet effet saisit ladite Commission au plus tard quinze (15) jours ouvrables après l'expiration du délai de ladite évaluation.

RéférenceArticle 7, Décret n° 2-22-855 — madda.ma

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Chapitre II: Des produits phytopharmaceutiques

Article 4 – Article 24
  1. Article 4La demande d'approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste, prévue à l'article 9 de la loi précitée nº 34-18 doit être établie sel
  2. Article 5Le service compétent de l'Office vérifie que le dossier accompagnant la demande d'approbation contient tous les documents exigés. Si lors de cette vérification,
  3. Article 6Le service compétent de l'Office procède à l'évaluation des risques prévue à l'article 9 de la loi précitée n° 34-18 dans un délai ne dépassant pas vingt-quatre
  4. Article 7A l'issue de l'évaluation des risques visée à l'article 6 ci-dessus, le service compétent de l'Office établit un rapport d'évaluation en vue de la saisine de la
  5. Article 8La Commission donne son avis sur la demande d'approbation selon les modalités et dans les délais fixés par son réglement intérieur.
  6. Article 9Le directeur général de l'Office dispose d'un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de l'avis de la Commission pour délivrer au demande
  7. Article 10La décision d'approbation de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste doit comprendre les informations suivantes:
  8. Article 11Pour la reconnaissance d'une substance active comme substance de base, prévue à l'article 10 de la loi précitée nº 34-18, l'intéressé doit déposer auprès de l'O
  9. Article 12Pour la réévaluation prévue à l'article 12 de la loi précitée n° 34-18, d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste bénéficiant de l'approba
  10. Article 13Pour l'obtention de l'accord préalable prévu à l'article 13 de la loi précitée nº 34-18, le titulaire de l'approbation doit déposer auprès de l'Office une deman
  11. Article 14La demande de renouvellement de l'approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste, prévue à l'article 14 de la loi précitée n° 34-18
  12. Article 15Le retrait de l’approbation, prévu à l’article 15 de la loi précitée n° 34-18, est effectué par décision du directeur général ou la personne déléguée par lui à
  13. Article 16Sont fixés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’agriculture:
  14. Article 17La demande d’autorisation d’importation d’une substance active, d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste, prévue à l’article 17 de la loi précitée n° 34-18, doit
  15. Article 18Le service compétent de l’Office vérifie que le dossier accompagnant la demande d’autorisation d’importation contient tous les documents exigés. Si lors de cett
  16. Article 19Le service compétent de l’Office procède à l’instruction du dossier dans un délai ne dépassant pas six (6) mois, à compter de la date de réception du dossier co
  17. Article 20Le directeur général de l’Office ou la personne déléguée par lui délivre à l’intéressé l’autorisation d’importation ou lui notifie le refus motivé de délivrance
  18. Article 21L’autorisation d’importation de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste doit comprendre les informations suivantes:
  19. Article 22La demande de renouvellement de l’autorisation d’importation, prévue à l’article 19 de la loi précitée n° 34-18, est établie selon le modèle fixé par le directe
  20. Article 23Le retrait de l’autorisation d’importation, prévu à l’article 20 de la loi précitée n° 34-18, est effectué par décision du directeur général de l’Office ou la p
  21. Article 24Les modalités de la déclaration prévue à l’article 21 de la loi précitée n° 34-18 sont fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’agriculture.
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