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Chapitre II: Des produits phytopharmaceutiquesSection 5: Importation des semences traitées par un produit phytopharmaceutique

Article 40

de Décret n°2-22-855 pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques

En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 43 de la loi précitée n° 34-18, l’importateur de semences traitées doit fournir à l’appui de sa demande d’importation tout document identifiant le produit phytopharmaceutique concerné et justifiant que ledit produit bénéfice d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’autorité compétente du pays d’exportation.

RéférenceArticle 40, Décret n° 2-22-855 — madda.ma

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Section 5: Importation des semences traitées par un produit phytopharmaceutique

Article 40 – Article 41
  1. Article 40En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 43 de la loi précitée n° 34-18, l’importateur de semences traitées doit fournir à l’appui de sa
  2. Article 41Outre les mentions d’étiquetage prévues par la réglementation en vigueur applicable aux semences, l’étiquetage accompagnant toute semence traitée par un produit
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