Chapitre II: Des produits phytopharmaceutiquesSection 6: Expérimentation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants
Article 42
al. 1La demande d’autorisation d’expérimentation d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant, prévue à l’article 46 de la loi précitée n°34-18, doit être établie selon le modèle fixé par le directeur général de l’Office et déposée, contre récépissé, auprès dudit Office.
al. 2Le dossier prévu à l’article 47 de ladite loi accompagnant la demande doit être constitué:
- –d’une fiche de données de sécurité du produit lorsqu’il ne dispose pas de l’autorisation de mise sur le marché;
- –des documents relatifs aux pratiques agricoles pour l’usage revendiqué.
RéférenceArticle 42, Décret n° 2-22-855 — madda.ma
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Section 6: Expérimentation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants
Article 42 – Article 52- Article 42La demande d’autorisation d’expérimentation d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant, prévue à l’article 46 de la loi précitée n°34-18, doit être établ
- Article 43Le service compétent de l’Office vérifie que le dossier accompagnant la demande d’autorisation d’expérimentation contient tous les documents exigés. Si lors de
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- Article 51La demande pour le renouvellement de l’agrément d’expérimentation, prévue à l’article 49 de la loi précitée n° 34-18, doit être déposée par le titulaire, contre
- Article 52Le retrait de l’agrément d’expérimentation, prévu à l’article 49 de la loi précitée n° 34-18, est effectué par décision du directeur général ou la personne délé