Article 49
al. 1Le service compétent de l’Office effectue la visite prévue audit article 49 de la loi précitée n° 34-18 et procède à l’instruction du dossier accompagnant la demande dans un délai maximal de douze (12) mois, à compter de la date de réception dudit dossier complet.
al. 2Si, au cours de cette instruction, il est constaté une ou plusieurs insuffisances ou non conformités, le service sus-indiqué les notifie au demandeur par tout moyen faisant preuve de réception pour y remédier dans un délai maximal de six (6) mois à compter de la date de réception de la notification.
al. 3La notification du demandeur suspend le délai d’instruction sus-indiqué.
al. 4Si, à l’issue du délai sus-indiqué, il n’est pas remédié aux insuffisances ou non conformités, la demande est rejetée.
al. 5Le rejet motivé de la demande est notifié, sans délai, à l’intéressé.
RéférenceArticle 49, Décret n° 2-22-855 — madda.ma
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Section 6: Expérimentation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants
Article 42 – Article 52- Article 42La demande d’autorisation d’expérimentation d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant, prévue à l’article 46 de la loi précitée n°34-18, doit être établ
- Article 43Le service compétent de l’Office vérifie que le dossier accompagnant la demande d’autorisation d’expérimentation contient tous les documents exigés. Si lors de
- Article 44Le service compétent de l’Office procède à l’instruction de la demande dans un délai ne dépassant pas trois (3) mois à compter de la date de réception du dossie
- Article 45L’autorisation d’expérimentation d’un produit hytopharmaceutique ou d’un adjuvant doit comprendre les informations suivantes:
- Article 46En application des dispositions de l’article 48 de la loi précitée n° 34-18, lorsqu’il est constaté une modification dans la composition ou les caractéristiques
- Article 47La demande d’agrément pour exercer les activités d’expérimentation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants, prévue à l’article 49 de la loi précitée
- Article 48Le service compétent de l’Office vérifie que le dossier accompagnant la demande d’agrément pour exercer les activités d’expérimentation des produits phytopharma
- Article 49Le service compétent de l’Office effectue la visite prévue audit article 49 de la loi précitée n° 34-18 et procède à l’instruction du dossier accompagnant la de
- Article 50Le directeur général de l’Office ou la personne déléguée par lui, délivre au demandeur l’agrément d’expérimentation ou lui notifie le refus motivé de délivrance
- Article 51La demande pour le renouvellement de l’agrément d’expérimentation, prévue à l’article 49 de la loi précitée n° 34-18, doit être déposée par le titulaire, contre
- Article 52Le retrait de l’agrément d’expérimentation, prévu à l’article 49 de la loi précitée n° 34-18, est effectué par décision du directeur général ou la personne délé