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Chapitre II: Des produits phytopharmaceutiquesSection 6: Expérimentation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants

Article 48

de Décret n°2-22-855 pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques

al. 1Le service compétent de l’Office vérifie que le dossier accompagnant la demande d’agrément pour exercer les activités d’expérimentation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants contient tous les documents exigés. Si lors de cette vérification, il est constaté qu’un ou plusieurs documents du dossier sont manquants, ledit service dispose d’un délai de soixante (60) jours ouvrables, à compter de la date de réception de la demande, pour en aviser le demandeur, par tout moyen faisant preuve de la réception, avec la mention des documents manquants.

al. 2Passé le délai sus-indiqué, et en l’absence d’avis adressé au demandeur, le dossier accompagnant la demande est considéré complet.

al. 3Le demandeur dispose d’un délai de six (6) mois, à compter de la date de réception de l’avis sus-indiqué, pour fournir les documents demandés. A l’issue de ce délai, si les documents demandés ne sont pas fournis, la demande est rejetée.

al. 4Le rejet motivé de la demande est notifié, sans délai, à l’intéressé.

RéférenceArticle 48, Décret n° 2-22-855 — madda.ma

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Section 6: Expérimentation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants

Article 42 – Article 52
  1. Article 42La demande d’autorisation d’expérimentation d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant, prévue à l’article 46 de la loi précitée n°34-18, doit être établ
  2. Article 43Le service compétent de l’Office vérifie que le dossier accompagnant la demande d’autorisation d’expérimentation contient tous les documents exigés. Si lors de
  3. Article 44Le service compétent de l’Office procède à l’instruction de la demande dans un délai ne dépassant pas trois (3) mois à compter de la date de réception du dossie
  4. Article 45L’autorisation d’expérimentation d’un produit hytopharmaceutique ou d’un adjuvant doit comprendre les informations suivantes:
  5. Article 46En application des dispositions de l’article 48 de la loi précitée n° 34-18, lorsqu’il est constaté une modification dans la composition ou les caractéristiques
  6. Article 47La demande d’agrément pour exercer les activités d’expérimentation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants, prévue à l’article 49 de la loi précitée
  7. Article 48Le service compétent de l’Office vérifie que le dossier accompagnant la demande d’agrément pour exercer les activités d’expérimentation des produits phytopharma
  8. Article 49Le service compétent de l’Office effectue la visite prévue audit article 49 de la loi précitée n° 34-18 et procède à l’instruction du dossier accompagnant la de
  9. Article 50Le directeur général de l’Office ou la personne déléguée par lui, délivre au demandeur l’agrément d’expérimentation ou lui notifie le refus motivé de délivrance
  10. Article 51La demande pour le renouvellement de l’agrément d’expérimentation, prévue à l’article 49 de la loi précitée n° 34-18, doit être déposée par le titulaire, contre
  11. Article 52Le retrait de l’agrément d’expérimentation, prévu à l’article 49 de la loi précitée n° 34-18, est effectué par décision du directeur général ou la personne délé
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