Chapitre II: Des produits phytopharmaceutiquesSection 6: Expérimentation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants
Article 51
al. 1La demande pour le renouvellement de l’agrément d’expérimentation, prévue à l’article 49 de la loi précitée n° 34-18, doit être déposée par le titulaire, contre récépissé, auprès de l’Office au moins un
al. 2(1) an avant la date d’expiration de la durée de validité dudit agrément.
al. 3La demande de renouvellement est instruite selon les mêmes modalités et dans les mêmes délais que ceux fixés pour la demande d’agrément.
RéférenceArticle 51, Décret n° 2-22-855 — madda.ma
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Section 6: Expérimentation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants
Article 42 – Article 52- Article 42La demande d’autorisation d’expérimentation d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant, prévue à l’article 46 de la loi précitée n°34-18, doit être établ
- Article 43Le service compétent de l’Office vérifie que le dossier accompagnant la demande d’autorisation d’expérimentation contient tous les documents exigés. Si lors de
- Article 44Le service compétent de l’Office procède à l’instruction de la demande dans un délai ne dépassant pas trois (3) mois à compter de la date de réception du dossie
- Article 45L’autorisation d’expérimentation d’un produit hytopharmaceutique ou d’un adjuvant doit comprendre les informations suivantes:
- Article 46En application des dispositions de l’article 48 de la loi précitée n° 34-18, lorsqu’il est constaté une modification dans la composition ou les caractéristiques
- Article 47La demande d’agrément pour exercer les activités d’expérimentation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants, prévue à l’article 49 de la loi précitée
- Article 48Le service compétent de l’Office vérifie que le dossier accompagnant la demande d’agrément pour exercer les activités d’expérimentation des produits phytopharma
- Article 49Le service compétent de l’Office effectue la visite prévue audit article 49 de la loi précitée n° 34-18 et procède à l’instruction du dossier accompagnant la de
- Article 50Le directeur général de l’Office ou la personne déléguée par lui, délivre au demandeur l’agrément d’expérimentation ou lui notifie le refus motivé de délivrance
- Article 51La demande pour le renouvellement de l’agrément d’expérimentation, prévue à l’article 49 de la loi précitée n° 34-18, doit être déposée par le titulaire, contre
- Article 52Le retrait de l’agrément d’expérimentation, prévu à l’article 49 de la loi précitée n° 34-18, est effectué par décision du directeur général ou la personne délé