Article 33
al. 1Pour l’obtention de l’accord prévu à l’article 31 de la loi précitée n° 34-18, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché doit déposer, auprès de l’Office, une demande accompagnée d’un dossier constitué des documents dont la liste est fixée par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’agriculture.
al. 2La demande de modification est instruite selon les mêmes modalités et dans les mêmes délais que ceux prévus pour l’autorisation de mise sur le marché.
al. 3Toutefois, les demandes de modification qui ne nécessitent pas une réévaluation sont instruites selon les modalités et délais fixés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’agriculture.
al. 4L’accord de modification donne lieu à la délivrance d’une nouvelle autorisation de mise sur le marché comprenant les éléments modifiés.
al. 5Conformément à l’article 31 de la loi précitée n° 34-18, tout refus de modification doit être motivé et notifié, sans délai, à l’intéressé.
RéférenceArticle 33, Décret n° 2-22-855 — madda.ma
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Section 3: Autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants
Article 25 – Article 38- Article 25La demande d’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant, prévue à l’article 26 de la loi précitée n° 34-18, doit être
- Article 26Le service compétent de l’Office vérifie que le dossier accompagnant la demande d’autorisation de mise sur le marché contient tous les documents exigés. Si lors
- Article 27Le service compétent de l’Office procède à l’évaluation prévue à l’article 27 de la loi précitée n° 34-18 dans un délai maximal de vingt-quatre (24) mois, à com
- Article 28A l’issue de l’évaluation visée à l’article 27 ci-dessus, le service compétent de l’Office établit un rapport d’évaluation en vue de la saisine de la Commission
- Article 29La Commission donne son avis sur la demande d’autorisation de mise sur le marché selon les modalités et dans les délais fixés par son règlement intérieur.
- Article 30Le directeur général de l’Office dispose d’un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de l’avis de la Commission pour délivrer au demande
- Article 31L’autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique ou de l’adjuvant doit comprendre les informations suivantes:
- Article 32Pour la réévaluation, prévue à l’article 30 de la loi précitée n° 34-18, d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant bénéficiant de l’autorisation de mise
- Article 33Pour l’obtention de l’accord prévu à l’article 31 de la loi précitée n° 34-18, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché doit déposer, auprès de l’Of
- Article 34La demande de renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant, prévue à l’article 34 de la loi précitée
- Article 35Le retrait de l’autorisation de mise sur le marché, prévu à l’article 35 de la loi précitée n° 34-18, est effectué par décision du directeur général ou la perso
- Article 36La demande de l’extension de l’utilisation pour un usage mineur d’un produit phytopharmaceutique bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché, prévue à
- Article 37L’extension d’usage temporaire prévue à l’article 33 de la loi précitée n° 34-18 est effectuée par décision du directeur général de l’Office.
- Article 38Sont fixés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’agriculture: