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Chapitre II: Des produits phytopharmaceutiquesSection 3: Autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants

Article 32

de Décret n°2-22-855 pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques

al. 1Pour la réévaluation, prévue à l’article 30 de la loi précitée n° 34-18, d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant bénéficiant de l’autorisation de mise sur le marché, l’Office informe le(s) titulaire(s) de ladite autorisation des raisons de la réévaluation et les invitent, le cas échéant, à fournir les données nécessaires à ladite réévaluation dans un délai maximal de six (6) mois.

al. 2A l’issue de ladite réévaluation, le service compétent de l’Office établit un rapport en vue de la saisine de la Commission par le directeur général de l’Office ou la personne déléguée par lui à cet effet.

al. 3La Commission donne son avis conformément à son règlement intérieur.

al. 4Le directeur général de l’Office dispose d’un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de réception de l’avis de la Commission pour notifier aux titulaires de l’autorisation de mise sur le marché le maintien ou la modification de ladite autorisation.

al. 5En cas de décision de retrait, celle-ci est notifiée à l’intéressé sans délai.

al. 6Lorsque la réévaluation est nécessaire en raison de la demande de la modification prévue à l’article 31 de ladite loi, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché doit fournir à l’appui de sa demande de modification les données nécessaires à ladite réévaluation.

RéférenceArticle 32, Décret n° 2-22-855 — madda.ma

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Section 3: Autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants

Article 25 – Article 38
  1. Article 25La demande d’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant, prévue à l’article 26 de la loi précitée n° 34-18, doit être
  2. Article 26Le service compétent de l’Office vérifie que le dossier accompagnant la demande d’autorisation de mise sur le marché contient tous les documents exigés. Si lors
  3. Article 27Le service compétent de l’Office procède à l’évaluation prévue à l’article 27 de la loi précitée n° 34-18 dans un délai maximal de vingt-quatre (24) mois, à com
  4. Article 28A l’issue de l’évaluation visée à l’article 27 ci-dessus, le service compétent de l’Office établit un rapport d’évaluation en vue de la saisine de la Commission
  5. Article 29La Commission donne son avis sur la demande d’autorisation de mise sur le marché selon les modalités et dans les délais fixés par son règlement intérieur.
  6. Article 30Le directeur général de l’Office dispose d’un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de l’avis de la Commission pour délivrer au demande
  7. Article 31L’autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique ou de l’adjuvant doit comprendre les informations suivantes:
  8. Article 32Pour la réévaluation, prévue à l’article 30 de la loi précitée n° 34-18, d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant bénéficiant de l’autorisation de mise
  9. Article 33Pour l’obtention de l’accord prévu à l’article 31 de la loi précitée n° 34-18, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché doit déposer, auprès de l’Of
  10. Article 34La demande de renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant, prévue à l’article 34 de la loi précitée
  11. Article 35Le retrait de l’autorisation de mise sur le marché, prévu à l’article 35 de la loi précitée n° 34-18, est effectué par décision du directeur général ou la perso
  12. Article 36La demande de l’extension de l’utilisation pour un usage mineur d’un produit phytopharmaceutique bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché, prévue à
  13. Article 37L’extension d’usage temporaire prévue à l’article 33 de la loi précitée n° 34-18 est effectuée par décision du directeur général de l’Office.
  14. Article 38Sont fixés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’agriculture:
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