Article 26
al. 1Le service compétent de l’Office vérifie que le dossier accompagnant la demande d’autorisation de mise sur le marché contient tous les documents exigés. Si lors de cette vérification, il est constaté qu’un ou plusieurs documents du dossier sont manquants, ledit service dispose d’un délai de soixante (60) jours ouvrables, à compter de la date de réception de la demande, pour en aviser le demandeur, par tout moyen faisant preuve de la réception, avec la mention des documents manquants.
al. 2Passé le délai sus-indiqué, et en l’absence d’avis adressé au demandeur, le dossier accompagnant la demande est considéré complet.
al. 3Le demandeur dispose d’un délai de six (6) mois, à compter de la date de réception de l’avis sus-indiqué, pour fournir les documents demandés. A l’issue de ce délai, si les documents demandés ne sont pas fournis, la demande est rejetée.
al. 4Le rejet motivé de la demande est notifié, sans délai, à l’intéressé.
RéférenceArticle 26, Décret n° 2-22-855 — madda.ma
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Section 3: Autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants
Article 25 – Article 38- Article 25La demande d’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant, prévue à l’article 26 de la loi précitée n° 34-18, doit être
- Article 26Le service compétent de l’Office vérifie que le dossier accompagnant la demande d’autorisation de mise sur le marché contient tous les documents exigés. Si lors
- Article 27Le service compétent de l’Office procède à l’évaluation prévue à l’article 27 de la loi précitée n° 34-18 dans un délai maximal de vingt-quatre (24) mois, à com
- Article 28A l’issue de l’évaluation visée à l’article 27 ci-dessus, le service compétent de l’Office établit un rapport d’évaluation en vue de la saisine de la Commission
- Article 29La Commission donne son avis sur la demande d’autorisation de mise sur le marché selon les modalités et dans les délais fixés par son règlement intérieur.
- Article 30Le directeur général de l’Office dispose d’un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de l’avis de la Commission pour délivrer au demande
- Article 31L’autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique ou de l’adjuvant doit comprendre les informations suivantes:
- Article 32Pour la réévaluation, prévue à l’article 30 de la loi précitée n° 34-18, d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant bénéficiant de l’autorisation de mise
- Article 33Pour l’obtention de l’accord prévu à l’article 31 de la loi précitée n° 34-18, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché doit déposer, auprès de l’Of
- Article 34La demande de renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant, prévue à l’article 34 de la loi précitée
- Article 35Le retrait de l’autorisation de mise sur le marché, prévu à l’article 35 de la loi précitée n° 34-18, est effectué par décision du directeur général ou la perso
- Article 36La demande de l’extension de l’utilisation pour un usage mineur d’un produit phytopharmaceutique bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché, prévue à
- Article 37L’extension d’usage temporaire prévue à l’article 33 de la loi précitée n° 34-18 est effectuée par décision du directeur général de l’Office.
- Article 38Sont fixés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’agriculture: