Chapitre II: Des produits phytopharmaceutiquesSection 3: Autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants
Article 38
al. 1Sont fixés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’agriculture:
al. 21. le modèle de la liste des pays prévue à l’article 27 de la loi précitée n° 34-18;
al. 32. les critères techniques sur lesquels se fondent l’évaluation et la réévaluation visées à la présente section.
al. 4La liste établie selon le modèle visé au 1 ci-dessus est publiée et mise à jour sur le site de l’Office.
RéférenceArticle 38, Décret n° 2-22-855 — madda.ma
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Section 3: Autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants
Article 25 – Article 38- Article 25La demande d’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant, prévue à l’article 26 de la loi précitée n° 34-18, doit être
- Article 26Le service compétent de l’Office vérifie que le dossier accompagnant la demande d’autorisation de mise sur le marché contient tous les documents exigés. Si lors
- Article 27Le service compétent de l’Office procède à l’évaluation prévue à l’article 27 de la loi précitée n° 34-18 dans un délai maximal de vingt-quatre (24) mois, à com
- Article 28A l’issue de l’évaluation visée à l’article 27 ci-dessus, le service compétent de l’Office établit un rapport d’évaluation en vue de la saisine de la Commission
- Article 29La Commission donne son avis sur la demande d’autorisation de mise sur le marché selon les modalités et dans les délais fixés par son règlement intérieur.
- Article 30Le directeur général de l’Office dispose d’un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de l’avis de la Commission pour délivrer au demande
- Article 31L’autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique ou de l’adjuvant doit comprendre les informations suivantes:
- Article 32Pour la réévaluation, prévue à l’article 30 de la loi précitée n° 34-18, d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant bénéficiant de l’autorisation de mise
- Article 33Pour l’obtention de l’accord prévu à l’article 31 de la loi précitée n° 34-18, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché doit déposer, auprès de l’Of
- Article 34La demande de renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant, prévue à l’article 34 de la loi précitée
- Article 35Le retrait de l’autorisation de mise sur le marché, prévu à l’article 35 de la loi précitée n° 34-18, est effectué par décision du directeur général ou la perso
- Article 36La demande de l’extension de l’utilisation pour un usage mineur d’un produit phytopharmaceutique bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché, prévue à
- Article 37L’extension d’usage temporaire prévue à l’article 33 de la loi précitée n° 34-18 est effectuée par décision du directeur général de l’Office.
- Article 38Sont fixés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’agriculture: