Chapitre III: De l’agrément et certificats individuelsSection première: Agréments
Article 67
al. 1Le retrait de l’agrément, prévu aux articles 64 et 65 de la loi précitée n° 34-18, est effectué par décision du directeur général de l’Office ou de la personne déléguée par lui à cet effet, conformément aux dispositions desdits articles, au vu du procès-verbal constatant, selon le cas, que:
- –le titulaire de l’agrément n’a pas remédié aux non conformités ou insuffisances mentionnées dans la décision de suspension dans les délais fixés dans ladite décision;
- –la poursuite des activités constitue un danger pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement;
- –l’agrément a été obtenu sur la base d’informations fausses ou trompeuses.
al. 2La décision de retrait doit être motivée et notifiée, sans délai, à l’intéressé.
RéférenceArticle 67, Décret n° 2-22-855 — madda.ma
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Section première: Agréments
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- Article 64Le directeur général de l’Office ou la personne déléguée par lui, délivre au demandeur l’agrément ou lui notifie le refus motivé de délivrance dudit agrément da
- Article 65La demande pour le renouvellement de l’agrément, prévue à l’article 63 de la loi précitée n° 34-18, doit être déposée par le titulaire, contre récépissé, auprès
- Article 66La suspension de l’agrément, prévue à l’article 64 de la loi précitée n° 34-18, est effectuée par décision du directeur général de l’Office ou de la personne dé
- Article 67Le retrait de l’agrément, prévu aux articles 64 et 65 de la loi précitée n° 34-18, est effectué par décision du directeur général de l’Office ou de la personne
- Article 68Les modalités de gestion des stocks prévues à l’article 66 de la loi précitée n° 34-18 sont fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’agricul