Article 66
al. 1La suspension de l’agrément, prévue à l’article 64 de la loi précitée n° 34-18, est effectuée par décision du directeur général de l’Office ou de la personne déléguée par lui à cet effet, au vu du procès-verbal constatant que le titulaire dudit agrément ne répond plus aux conditions ayant permis sa délivrance.
al. 2La levée de la suspension de l’agrément, prévue audit article 64, est effectuée par décision du directeur général de l’Office ou de la personne déléguée par lui à cet effet au vu du procès-verbal constatant que le titulaire a remédié aux non conformités ou insuffisances, mentionnées dans la décision de suspension, dans les délais fixés dans ladite décision.
RéférenceArticle 66, Décret n° 2-22-855 — madda.ma
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Section première: Agréments
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- Article 63Le service compétent de l’Office procède à l’instruction du dossier, y compris par la visite du local concerné, aux fins de s’assurer que le demandeur répond au
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- Article 65La demande pour le renouvellement de l’agrément, prévue à l’article 63 de la loi précitée n° 34-18, doit être déposée par le titulaire, contre récépissé, auprès
- Article 66La suspension de l’agrément, prévue à l’article 64 de la loi précitée n° 34-18, est effectuée par décision du directeur général de l’Office ou de la personne dé
- Article 67Le retrait de l’agrément, prévu aux articles 64 et 65 de la loi précitée n° 34-18, est effectué par décision du directeur général de l’Office ou de la personne
- Article 68Les modalités de gestion des stocks prévues à l’article 66 de la loi précitée n° 34-18 sont fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’agricul