مادة madda
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al. 1Le service compétent de l’Office vérifie que le dossier accompagnant la demande d’agrément contient tous les documents exigés. Si lors de cette vérification, il est constaté qu’un ou plusieurs documents du dossier sont manquants, ledit service dispose d’un délai de soixante (60) jours ouvrables, à compter de la date de réception de la demande, pour en aviser le demandeur, par tout moyen faisant preuve de la réception, avec la mention des documents manquants.

al. 2Passé le délai sus-indiqué, et en l’absence d’avis adressé au demandeur, le dossier accompagnant la demande est considéré complet.

al. 3Le demandeur dispose d’un délai de six (6) mois, à compter de la date de réception de l’avis sus-indiqué, pour fournir les documents demandés. A l’issue de ce délai, si les documents demandés ne sont pas fournis, la demande est rejetée.

al. 4Le rejet motivé de la demande est notifié, sans délai, à l’intéressé.

RéférenceArticle 62, Décret n° 2-22-855 — madda.ma

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Section première: Agréments

Article 61 – Article 68
  1. Article 61La demande d’agrément pour l’exercice des activités de fabrication, de reconditionnement, d’importation, de distribution en gros, de distribution au détail des
  2. Article 62Le service compétent de l’Office vérifie que le dossier accompagnant la demande d’agrément contient tous les documents exigés. Si lors de cette vérification, il
  3. Article 63Le service compétent de l’Office procède à l’instruction du dossier, y compris par la visite du local concerné, aux fins de s’assurer que le demandeur répond au
  4. Article 64Le directeur général de l’Office ou la personne déléguée par lui, délivre au demandeur l’agrément ou lui notifie le refus motivé de délivrance dudit agrément da
  5. Article 65La demande pour le renouvellement de l’agrément, prévue à l’article 63 de la loi précitée n° 34-18, doit être déposée par le titulaire, contre récépissé, auprès
  6. Article 66La suspension de l’agrément, prévue à l’article 64 de la loi précitée n° 34-18, est effectuée par décision du directeur général de l’Office ou de la personne dé
  7. Article 67Le retrait de l’agrément, prévu aux articles 64 et 65 de la loi précitée n° 34-18, est effectué par décision du directeur général de l’Office ou de la personne
  8. Article 68Les modalités de gestion des stocks prévues à l’article 66 de la loi précitée n° 34-18 sont fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’agricul
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