Article 63
al. 1Le service compétent de l’Office procède à l’instruction du dossier, y compris par la visite du local concerné, aux fins de s’assurer que le demandeur répond aux conditions prévues à l’article 62 de la loi précitée n° 34-18, dans un délai ne dépassant pas vingt-quatre (24) mois, à compter de la date de réception du dossier complet de la demande d’agrément.
al. 2Si, au cours de cette instruction, il est constaté une ou plusieurs insuffisances ou non conformités, le service sus indiqué les notifie au demandeur par tout moyen faisant preuve de la réception pour y remédier dans un délai maximal de six (6) mois, à compter de la date de réception de la notification.
al. 3La notification sus-indiquée suspend le délai d’instruction.
al. 4Si, à l’issue du délai sus-indiqué, il n’est pas remédié aux insuffisances ou non conformités, la demande est rejetée.
al. 5Le rejet motivé de la demande est notifié, sans délai, à l’intéressé.
RéférenceArticle 63, Décret n° 2-22-855 — madda.ma
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Section première: Agréments
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- Article 62Le service compétent de l’Office vérifie que le dossier accompagnant la demande d’agrément contient tous les documents exigés. Si lors de cette vérification, il
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- Article 66La suspension de l’agrément, prévue à l’article 64 de la loi précitée n° 34-18, est effectuée par décision du directeur général de l’Office ou de la personne dé
- Article 67Le retrait de l’agrément, prévu aux articles 64 et 65 de la loi précitée n° 34-18, est effectué par décision du directeur général de l’Office ou de la personne
- Article 68Les modalités de gestion des stocks prévues à l’article 66 de la loi précitée n° 34-18 sont fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’agricul