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Chapitre II: Des produits phytopharmaceutiquesSection 7: Importation d’échantillons de produits phytopharmaceutiques ou d’adjuvants pour l’expérimentation

Article 59

Texte : Décret n°2-22-855 pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques

Les échantillons d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant importés et destinés à l’expérimentation doivent porter une étiquette collée sur leur emballage portant les indications suivantes:

  1. –le nom du produit phytopharmaceutique ou de l’adjuvant;
  2. –le nom du titulaire de l’autorisation d’importation des échantillons;
  3. –les références de l’autorisation d’importation d’échantillons:
  4. –la mention «Produit phytopharmaceutique destiné à l’expérimentation » ou «Adjuvant destiné à l’expérimentation», selon le cas;
  5. –le nom des substances actives, phytoprotecteurs et/ou synergistes lorsqu’il s’agit d’un produit phytopharmaceutique et leurs teneurs respectives;
  6. –le nom du ou des co-formulants lorsqu’il s’agit d’un adjuvant et leur teneur.

RéférenceArticle 59, Décret n° 2-22-855 — madda.ma

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Section 7: Importation d’échantillons de produits phytopharmaceutiques ou d’adjuvants pour l’expérimentation

Article 53 – Article 60
  1. Article 53La demande d’autorisation d’importation d’échantillons aux fins d’expérimentation d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant ne disposant pas de l’autori
  2. Article 54Le service compétent de l’Office vérifie que la demande d’importation d’échantillons aux fins d’expérimentation est accompagnée de la fiche de données de sécuri
  3. Article 55Le service compétent de l’Office procède à l’évaluation des données de sécurité du produit figurant dans la fiche accompagnant la demande d’autorisation d’impor
  4. Article 56L’autorisation d’importation d’échantillons aux fins d’expérimentation d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant doit comprendre les informations suivan
  5. Article 57Conformément aux dispositions de l’article 51 de la loi précitée n° 34-18, dans le cas où, suite à un contrôle, il est constaté que les conditions ayant permis
  6. Article 58Les modalités de transfert d’échantillons de produits phytopharmaceutiques ou d’adjuvants à une personne morale titulaire de l’agrément prévu à l’article 49 de
  7. Article 59Les échantillons d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant importés et destinés à l’expérimentation doivent porter une étiquette collée sur leur emballa
  8. Article 60Les conditions et modalités de la destruction des végétaux et des produits végétaux, prévue à l’article 53 de la loi précitée n° 34-18, sur lesquels l’expérimen
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